Cassation 23 avril 1986
Résumé de la juridiction
Le moyen de défense tiré des dispositions de l’article R 516.1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir qui aux termes de l’article L 123 du nouveau Code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 avr. 1986, n° 83-41.517, Bull. 1986 V N° 167 p. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-41517 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 167 p. 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 11 janvier 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016476 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Melle Calon |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ecoutin |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article R.516-1 du Code du travail ;
Attendu que l’arrêt attaqué a écarté l’irrecevabilité tirée de l’article R.516-1 du Code du travail d’une demande en rappel de salaires formée contre M. Morizot par M. Gonzalès et seize autres personnes à son service, et fondée sur des faits antérieurs à une autre instance, aux motifs que cette irrecevabilité qui n’avait été soulevée que par conclusions après expertise ne l’avait pas été in limine litis ;
Attendu cependant que le moyen de défense tiré des dispositions de l’article R.516-1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir qui aux termes de l’article L.123 du nouveau Code de procédure civile pouvait être proposée en tout état de cause ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que M. Morizot pouvait soulever cette fin de non recevoir pour la première fois devant la Cour d’appel, celle-ci a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 11 janvier 1983 entre les parties, par la Cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Besançon,
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