Rejet 15 juillet 1986
Résumé de la juridiction
La convention expresse d’intérêt en vertu de laquelle une banque perçoit des intérêts fixés par elle sur le compte d’un client ayant bénéficié d’un découvert résulte du seul fait que ce compte présente les caractères d’un compte courant. .
C’est à bon droit qu’une Cour d’appel condamne le titulaire d’un tel compte au paiement du solde débiteur de ce compte majoré des intérêts fixés par la banque dès lors qu’elle retient que les intérêts et commissions sur les remises de fonds ont été portés sur les relevés de compte que le client a reçus sans protestation ni réserve.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 juil. 1986, n° 84-16.376, Bull. 1986 IV N° 160 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-16376 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 160 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017591 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Herbecq |
| Avocat général : | Avocat général :M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. X…, titulaire d’un compte, dans les livres de la société Grindlays Bank fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1984) de l’avoir condamné au paiement du solde débiteur de ce compte majoré des intérêts fixés par la banque pour la période de fonctionnement de celui-ci alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il ne peut y avoir droit à perception d’intérêts qu’à l’occasion d’un prêt qui en constitue la cause, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 1905 du Code Civil ; alors, d’autre part, que, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 « le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente loi » ; que cette exigence, énoncée en termes généraux concerne toute mise à disposition d’une somme d’argent ; que l’autorisation de découvert qui n’implique sans doute aucune remise de fonds immédiate permet néanmoins au titulaire d’un compte de disposer, au fur et à mesure de leur utilisation, des fonds avancés par la banque, chaque utilisation s’analysant, pour cette dernière en un prêt, de sorte que la Cour d’Appel ne pouvait, sans violer les dispositions du texte susvisé, refuser de les appliquer à chaque avance, née de l’autorisation de découvert consentie à M. X… et constatée par écrit dans les relevés de comptes adressés à celui-ci ; alors, enfin qu’il résulte de la combinaison des articles 1907 alinéa 2 du Code Civil et de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 qu’en matière de prêt d’argent, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d’intérêts ; que si le compte courant produit de plein droit intérêt, il ne permet pas de déroger à cette exigence en ce qui concerne la stipulation d’intérêts conventionnels : que la Cour d’Appel ne pouvait donc se borner à constater que les relevés bancaires indiquant les sommes inscrites au débit du compte à titre d’intérêts et de commissions tenaient lieu d’un écrit et avait été reçus dans protestation ni réserve de la part de M. X… sans rechercher si l’omission de la mention du taux effectif global n’était pas de nature à induire celui-ci en erreur sur les conditions du prêt, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des textes susvisés ;
Mais attendu que la preuve de la convention expresse d’intérêt résulte du seul fait que le compte du client présente les caractères d’un compte courant, que la Cour d’Appel a retenu que les intérêts et commissions sur les remises de fonds avaient été portés sur les relevés de compte que M. X… avait reçus sans protestation ni réserve ; que par ces seuls motifs elle a justifié sa décision, que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Servitude de passage ·
- Code civil ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Usage
- Leasing ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller
- Obstacle de fait rendant impossible l'audition ·
- Déclaration d'irresponsabilité pénale ·
- Chambre de l'instruction ·
- Exclusion ·
- Expertise ·
- Audition ·
- Proxénétisme ·
- Expert ·
- Mise en examen ·
- Serment ·
- Concours ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Meurtre ·
- Violence ·
- Accusation
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant confie a un des parents par la décision de divorce ·
- Absence de danger actuel ou imminent ·
- Assistance educative ·
- Juge des enfants ·
- Compétence ·
- Mineur ·
- Garde ·
- Assistance éducative ·
- Foyer ·
- Textes ·
- Ville ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Constituer ·
- Constitution ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abondement ·
- Épargne ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Urssaf ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Associations ·
- Cotisations
- Clause stipulée pour garantir à l'usufruitier que le nu ·
- Propriétaire serait son fils ·
- Intérêt sérieux et légitime ·
- Clause d'inaliénabilité ·
- Applications diverses ·
- Saisie immobilière ·
- Insaisissabilité ·
- Biens saisis ·
- Conditions ·
- Donation ·
- Validité ·
- Clause ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Postérité ·
- Biens ·
- Droit de retour ·
- Attaque
- Moyen soulevé en première instance et non repris en appel ·
- Action fondée sur la responsabilité contractuelle ·
- Décision fondée sur la responsabilité délictuelle ·
- Fabrication d'un produit dangereux ·
- Méthodes d'utilisation précisées ·
- Spécialités pharmaceutiques ·
- Laboratoire pharmaceutique ·
- Responsabilité civile ·
- Fondement juridique ·
- Action en justice ·
- Produit dangereux ·
- Responsabilité ·
- Moyen nouveau ·
- 1) cassation ·
- 2) pharmacie ·
- ) cassation ·
- Fabrication ·
- ) pharmacie ·
- Prothése ·
- Fracture ·
- Examen ·
- Garantie ·
- Cliniques ·
- Droite ·
- Cour d'appel ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.