Rejet 8 octobre 1980
Résumé de la juridiction
Dès lors que, devant la Cour d’appel, le demandeur au pourvoi n’a pas soutenu que le tribunal aurait du rechercher la responsabilité des parties sur le plan contractuel et non pas délictuel, un tel moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit n’est pas recevable devant la Cour de Cassation.
Justifie légalement, sa décision la Cour d’appel qui, pour exonérer un laboratoire pharmaceutique de toute responsabilité à la suite d’un accident survenu après l’injection d’un produit de contraste (contrix 28) lors d’une radiculographie lombo-sacrée, relève que ce produit était le seul permettant un certain type d’examen médical et que ses dangers étaient signalés et ses méthodes d’utilisation précisées.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 1980, n° 79-12.446, Bull. civ. I, N. 248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12446 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 248 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006462 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Devismes |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l’arret attaque, fornarino, qui souffrait d’une lombo-sciatique, a subi dans une clinique, un examen radiologique dit radiculographie lombo-sacree; que, pour pratiquer cet examen, le docteur y… a injecte un produit de contraste, le « contrix 28 », que, lors de cette injection, le patient a eu l’impression de recevoir une decharge electrique dans la jambe droite, laquelle est devenue insensible; que fornarino, qui, en outre, a ete atteint de secousses musculaires qui ont provoque une fracture du col du femur necessitant la pose d’une prothese, a assigne en paiement de dommages-interets y…, et la societe des laboratoires guerbet, fabricant du contrix 28; que y… a forme un recours en garantie contre le laboratoire; que la cour d’appel, qui a mis hors de cause le laboratoire, a retenu la responsabilite de y… pour avoir commis une faute lors de l’injection du produit de contraste;
Attendu que y… reproche aux juges du second degre d’avoir decide que la responsabilite du laboratoire ne pouvait etre recherchee que sur le terrain quasi-delictuel, alors que, tant vis-a-vis du malade le mettant directement en cause qu’a l’egard du praticien qui l’avait appele en garantie, le laboratoire ayant fabrique et fourni le produit utilise serait dans une situation contractuelle, de sorte que ce serait dans le cadre de ses obligations contractuelles que sa responsabilite aurait du etre appreciee; mais attendu que, le tribunal ayant juge que la responsabilite du laboratoire ne pouvait etre recherchee que sur le plan delictuel, y… n’a pas soutenu dans ses conclusions d’appel qu’il en etait autrement parce qu’il aurait existe des relations contractuelles entre les parties; qu’ainsi le moyen est nouveau et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore soutenu qu’ayant releve que le « contrix 28 » avait occasionne plusieurs accidents et pouvait etre considere comme un produit dangereux, qu’il avait ete ulterieurement interdit et que l’expert x… indique que c’etait la nature de ce produit qui constituait la cause essentielle du dommage, la cour d’appel, en ne retenant pas la responsabilite au moins partielle du laboratoire qui a fabrique et diffuse un produit dangereux, se serait contredite et n’aurait pas legalement justifie sa decision;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu qu’a l’epoque des faits « le contrix 28 » etait le seul produit commercialise permettant de mettre en evidence une hernie discale et de la situer, que les dangers de ce produit etaient signales et ses methodes d’utilisation precisees; qu’en l’etat de ces enonciations, elle a pu sans se contredire, estimer que les laboratoires guerbet n’avaient pas commis de faute; qu’ainsi le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 decembre 1978 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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