Confirmation 1 juin 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-18.187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.187 23-18.187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 1 juin 2023, N° 21/03388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200235 |
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Sur les parties
| Parties : | Association c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° U 23-18.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
L’Association [1] (ADC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-18.187 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale – section B), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’Association [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2023), l’Association [1] (la cotisante), a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) portant sur les années 2015 et 2016, qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 27 mars 2018 portant différents chefs de redressement et observations pour l’avenir, puis d’une mise en demeure du 30 mai 2018.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l’arrêt de valider l’observation pour l’avenir relative à l'« abondement PERCO », alors :
« 4°/ qu’en raison de la finalité poursuivie par les parties contractantes, un plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) peut prévoir une modulation des abondements selon la volonté des signataires, en fonction de l’âge du salarié, pourvu que la catégorie des salariés visés par un tel plan soit placée dans une situation identique au regard des mêmes garanties ; qu’en l’espèce, l’abondement du PERCO mis en place par l’Association [1] était réalisé en fonction d’une règle collective applicable à tous, liée à l’âge du salarié et du montant total de ces versements au titre de la période courant du 1er janvier au 30 novembre de chaque année, sans qu’aucune réserve administrative n’ait été formulée dans le délai de quatre mois ; qu’en jugeant cependant, que le chef de redressement tiré de la mise en place d’un tel plan d’épargne était justifié aux motifs inopérants qu'« une catégorie objective ne peut être définie en fonction de l’âge des salariés », la cour d’appel a violé les articles L. 3332-12 du code du travail, L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L. 3345-3 du code du travail ;
5°/ que la modulation des abondements d’un plan d’épargne retraite collective est autorisée dès lors qu’elle repose sur des critères objectifs et bénéficie à une catégorie socio-professionnelle déterminée ; qu’en jugeant, en l’espèce, que le chef de redressement tiré de la mise en place d’un tel plan d’épargne pour la retraite collective était justifié en ce qu'« une catégorie objective ne peut être définie en fonction de l’âge des salariés », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la mise en uvre du PERCO par l’Association ne constituait pas une règle collective applicable à tous dès lors que l’abondement était fixée selon deux critères objectifs tenant à l’âge du salarié et au montant total de ses versements au titre de la période courant du 1er janvier au 30 novembre de chaque année, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3332-12 du code du travail, L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une catégorie objective de salariés. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif (le PERCO) est pris en compte pour l’application des limites d’exclusion de l’assiette des cotisations sociales de ces contributions.
6. Aux termes de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale applicable, les catégories objectives de salariés ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
7. En application de l’article L. 3332-12 du code du travail, rendu applicable au PERCO par les articles L. 3334-1 et L. 3334-6 du même code, la modulation éventuelle des sommes versées par l’entreprise au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général.
8. Selon l’article L. 3345-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en l’absence de demande de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois prévu à l’article L. 3345-2 du même code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
9. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que le régime social des abondements des employeurs destinés à participer à l’effort d’épargne des adhérents à un plan d’épargne pour la retraite collectif est assimilé à celui des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite. Il s’ensuit que ces abondements ne revêtent pas de caractère collectif, et ne peuvent en conséquence être exclus de l’assiette des cotisations sociales, dès lors qu’ils sont définis en fonction de l’âge des salariés.
10. Il résulte également du dernier de ces textes que l’URSSAF peut, même en l’absence de demande de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois prévu à l’article L. 3345-2 du même code, formuler des observations remettant en cause pour l’avenir les exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre d’un plan d’épargne salariale.
11. L’arrêt constate que la cotisante a conclu le 4 avril 2007 un accord collectif relatif à la mise en place d’un PERCO prévoyant que les montants des abondements versés par l’employeur, destinés à financer le dispositif, varient selon que les salariés sont âgés de plus ou moins de 50 ans. Il retient que si l’article L. 3332-12 du code du travail autorise l’employeur à moduler ses versements sur la base de règles à caractère général telles que la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, il résulte cependant des dispositions de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, qu’en aucun cas une catégorie objective ne peut être définie en fonction de l’âge des salariés. Il ajoute que la cotisante ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 3345-3 du code du travail qui ne sont pas applicables à une observation pour l’avenir.
12. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen dépourvu d’incidence sur la solution du litige, a exactement déduit que l’abondement au plan d’épargne pour la retraite collectif souscrit par la société, qui n’est pas identique pour chacun des groupes définis par un critère d’âge, ne bénéficie pas à une catégorie objective de salariés et ne présente pas de caractère collectif, de sorte que son montant ne pouvait être déduit de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et que l’observation pour l’avenir devait être validée.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association [1] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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