Rejet 5 novembre 1987
Résumé de la juridiction
Ne font qu’user de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du second degré qui, ayant relevé que l’affectation d’un salarié à un autre poste n’a entraîné ni diminution de salaire, ni déclassement, ni aggravation des sujétions professionnelles de l’intéressé, décident que les relations contractuelles entre celui-ci et son employeur n’ont subi aucune modification substantielle.
De ces éléments, ils peuvent déduire qu’en refusant sa nouvelle affectation le salarié a pris l’initiative et la responsabilité de la rupture
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 1987, n° 84-43.209, Bull. 1987 V N° 620 p. 394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-43209 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 620 p. 394 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 avril 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019246 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jonquères |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Goudet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1984), que Mme X…, employée de bureau au service de la société Les magasins de la périphérie de Rennes, a été affectée le 27 août 1980 à un poste de caissière ; qu’elle a fait connaître, le 9 octobre, à son employeur qu’elle refusait d’occuper cet emploi et demandait à être réintégrée dans ses anciennes fonctions ; que, n’ayant pas obtenu satisfaction, elle a, les 3 et 4 novembre, appliquant l’horaire des employées de bureau, quitté son poste à 18 h 30 au lieu de 19 h 30 ; qu’elle a été licenciée le 8 novembre 1980 ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, en paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’une prime de fin d’année, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la société ayant décidé unilatéralement une modification substantielle des conditions de travail de la salariée non acceptée par celle-ci, la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur, qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et l’article L. 122-14 du Code du travail, alors, d’autre part, que la suppression du poste d’employée de bureau de Mme
X…
avec un reclassement en qualité de caissière s’analysait en un licenciement pour cause économique, prononcé sans autorisation de l’autorité administrative et en violation de l’article L. 321-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que l’affectation de Mme X… à un autre poste n’avait entraîné ni diminution de salaire, ni déclassement, ni aggravation des sujétions professionnelles de la salariée ; qu’en l’état de ces motifs, elle n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n’avaient subi aucune modification substantielle ; qu’elle a pu en déduire qu’en refusant cette nouvelle affectation, Mme X… avait pris l’initiative et la responsabilité de la rupture ; qu’ainsi, en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X… reproche encore à la cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice du préavis et de l’indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que son refus d’appliquer le nouvel horaire imposé ne constituant pas une faute grave, elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas retenu que la salariée avait commis une faute grave ; qu’ainsi, le moyen, en sa troisième branche, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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