Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1983, 81-40.703, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 15 décembre 1980
>
CASS
Rejet 12 octobre 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions légales relatives aux salariés protégés

    La cour a estimé que le licenciement intervenu après l'avis favorable du comité d'entreprise était régulier, peu important l'absence de notification expresse de licenciement dans les formes prescrites.

  • Rejeté
    Existence d'une faute professionnelle grave

    La cour a jugé que le départ de la salariée de la chambre d'un malade en danger constituait une faute professionnelle grave, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Qualification d'infirmière major

    La cour a constaté que la salariée ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme infirmière major, ne pouvant donc prétendre au salaire correspondant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... Fernandez, qui contestait la validité de son licenciement et la qualification de sa faute. Dans le premier moyen, il soutenait que son licenciement était nul en raison de la protection des salariés, mais la Cour a estimé que la procédure de licenciement était régulière après consultation du comité d'entreprise. Dans le second moyen, il contestait la qualification de faute grave, mais la Cour a confirmé que son départ d'un patient en danger constituait une faute justifiant le licenciement. Enfin, le troisième moyen, relatif à sa qualification d'infirmière major, a été rejeté car la Cour a constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions requises.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 oct. 1983, n° 81-40.703, Bull. civ. V, N. 404
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-40703
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 404
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 1980
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/04/1974 Bulletin 1974 V N. 205 P. 195 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 08/06/1979 Bulletin 1979 V N. 512 P. 377 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 03/10/1980 Bulletin 1980 V N. 711 P. 524 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 18/06/1980 Bulletin 1980 V N. 534 P. 401 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/04/1974 Bulletin 1974 V N. 205 P. 195 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 08/06/1979 Bulletin 1979 V N. 512 P. 377 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 03/10/1980 Bulletin 1980 V N. 711 P. 524 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 18/06/1980 Bulletin 1980 V N. 534 P. 401 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/04/1974 Bulletin 1974 V N. 205 P. 195 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 08/06/1979 Bulletin 1979 V N. 512 P. 377 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 03/10/1980 Bulletin 1980 V N. 711 P. 524 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 18/06/1980 Bulletin 1980 V N. 534 P. 401 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/04/1974 Bulletin 1974 V N. 205 P. 195 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 08/06/1979 Bulletin 1979 V N. 512 P. 377 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 03/10/1980 Bulletin 1980 V N. 711 P. 524 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 18/06/1980 Bulletin 1980 V N. 534 P. 401 (REJET). (2)
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013060
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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