Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2025, 24-85.175, Inédit
CA Aix-en-Provence 21 juin 2024
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CASS
Cassation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des pertes de gains professionnels

    La cour a estimé que les sommes perçues par la partie civile pendant son activité à temps partiel doivent être déduites de la perte de gains professionnels retenue, ce qui n'a pas été fait dans l'arrêt attaqué.

  • Accepté
    Durée du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a constaté que la durée des périodes de déficit fonctionnel temporaire a été mal calculée, ce qui justifie la cassation de l'arrêt.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'établissement

    La cour a jugé que la présence d'un enfant mineur ne prouve pas l'absence de préjudice d'établissement, mais n'a pas justifié pourquoi ce préjudice devait être indemnisé alors qu'il avait déjà été pris en compte dans d'autres postes de préjudice.

  • Accepté
    Caractère incomplet ou insuffisant de l'offre d'indemnisation

    La cour a statué sans justifier le caractère incomplet ou insuffisant de l'offre, ce qui constitue une violation des articles du Code des assurances.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant l'indemnisation de Mme [P] et M. [S]. Le premier moyen a été retenu, car la cour d'appel n'a pas déduit les revenus perçus par Mme [P] lors de sa reprise d'activité à temps partiel, violant ainsi le principe de réparation intégrale (article 1240 du code civil). Le troisième et le quatrième moyens ont également été accueillis, la cour ayant statué sur des périodes de déficit fonctionnel temporaire et de préjudice d'établissement sans justifications adéquates. Enfin, la cour a annulé les dispositions relatives au doublement des intérêts légaux, en raison d'une application incorrecte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-85.175
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.175
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2024
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403668
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01247
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Texte intégral

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