Cassation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-85.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403668 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01247 |
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Texte intégral
N° C 24-85.175 F-D
N° 01247
ECF
7 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
La société [4], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 21 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [C] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [4], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V] [S] et Mme [F] [P], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés [2] et [1] SA [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [C] a été déclaré coupable du chef susvisé.
3. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [C] et son assureur, la société [4] (l’assureur), à verser diverses sommes à M. [V] [S] et Mme [F] [P], parties civiles.
4. M. [S], Mme [P] et l’assureur ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le cinquième moyen, pris en sa première branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à Mme [P] la somme totale de 280 333,54 euros, déduction faite des débours des tiers payeurs, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice corporel résultant de l’infraction du 26 juillet 2014, incluant une somme de 16 054,01 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, alors :
« 2°/ que l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels subies par la victime suppose de comparer les revenus qu’elle aurait dû percevoir avec ceux qu’elle a effectivement perçus ; qu’en évaluant à 16 054,01 euros le solde dû à Mme [P] au titre des pertes de gains professionnels actuels, sur la base de son salaire antérieur, et après avoir déduit les seules prestations servies par les tiers payeurs, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que Mme [P] avait repris une activité à temps partiel à 60 % du 5 janvier au 4 septembre 2015, en contrepartie de laquelle elle avait perçu un salaire, lequel aurait nécessairement dû venir en déduction de son préjudice économique, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
3°/ que l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels subies par la victime suppose de comparer les revenus qu’elle aurait dû percevoir avec ceux qu’elle a effectivement perçus ; qu’en jugeant, pour refuser de déduire du montant du préjudice les revenus perçus par Mme [P] lors de sa reprise à temps partiel à 60 % intervenue du 5 janvier au 4 septembre 2015, que « le décompte des indemnités journalières de la CPAM a intégré la reprise à temps partiel et que ces sommes sont incluses dans les débours, et ainsi déduites des sommes restant à devoir à la victime », cependant que la déduction des prestations versées à la victime par les tiers payeurs s’ajoute, le cas échéant, à celle des revenus qu’elle a continué à percevoir postérieurement à la survenance du fait dommageable, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour réparer le préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels de Mme [P], l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la partie civile, qui percevait un salaire moyen de 2 339,82 euros au moment de l’accident, a été en arrêt de travail du 26 juillet 2014 au 4 janvier 2015, puis a repris son activité à temps partiel à compter du 5 janvier suivant et à temps plein à compter du 5 septembre 2015.
10. Les juges ajoutent que le décompte des prestations en espèce versées par les organismes sociaux intègre cette reprise à temps partiel, dont les revenus sont ainsi inclus dans les débours des tiers payeurs.
11. Ils en déduisent qu’il convient de soustraire du total de 32 757,48 euros, correspondant au salaire qui aurait dû être perçu pendant la période du 26 juillet 2014 au 4 septembre 2015, les prestations versées par les tiers payeurs, soit 16 703,47 euros, et concluent que ce poste de préjudice justifie l’octroi de la somme de 16 054,01 euros.
12. En se déterminant ainsi, alors que les sommes perçues par la partie civile pendant son activité à temps partiel doivent être déduites de la perte de gains professionnels retenue, sur la base du salaire perçu avant l’accident, pour évaluer, avant déduction des débours des tiers payeurs, l’assiette de l’indemnisation de ce poste de préjudice, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à M. [S] la somme totale de 366 676,21 euros, déduction faite des débours des tiers payeurs, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice corporel résultant de l’infraction du 26 juillet 2014, incluant une somme de 8 585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, alors « que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu’en allouant à M. [C] une indemnité de 8 585 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, incluant une indemnité de 1 635 euros pour un déficit fonctionnel temporaire à 50 % subi « pendant 109 jours », cependant que, conformément au rapport d’expertise, les parties s’accordaient dans leurs conclusions sur quatre périodes de DFT total à 50 % (du 29 novembre 2014 au 31 décembre 2014, du 16 juillet 2015 au 30 juillet 2015, du 5 mars 2016 au 26 mars 2016, et du 14 octobre 2016 au 7 novembre 2016, équivalent à un total de 95 jours, la cour d’appel a excédé les termes du litige et violé les articles 459, 464 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
15. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour condamner M. [C] à verser à M. [S] la somme de 8 585 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt attaqué énonce notamment que la partie civile a subi un arrêt d’activité à hauteur de 50 % du 29 novembre au 31 décembre 2014, du 16 au 30 juillet 2015, du 5 au 26 mars 2016 et du 14 octobre au 7 novembre 2016, soit une durée de cent neuf jours.
17. En se déterminant ainsi, alors que le total desdites périodes ne correspond pas à cent neuf jours mais à quatre-vingt-quinze jours, la cour d’appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n’a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à M. [S] la somme totale de 366 676,21 euros, déduction faite des débours des tiers payeurs, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice corporel résultant de l’infraction du 26 juillet 2014, incluant une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement, alors « que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu’en jugeant, pour allouer à M. [S] une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice d’établissement, que « la présence d’un enfant mineur au foyer ne constitue pas en soi, la preuve contraire de l’absence de préjudice d’établissement, puisqu’il s’agit selon sa définition d’une perte de chance », cependant que cette circonstance établissait que M. [S] avait pu réaliser un projet de vie familiale, c’est-à-dire précisément la réalisation de l’évènement favorable dont il alléguait avoir été privé en raison de la survenance de l’infraction, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
20. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
21. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour condamner M. [C] à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’établissement, l’arrêt attaqué énonce que l’expert relève des difficultés d’ordre relationnel et sentimental alléguées par la victime, compatibles avec les séquelles médicales de l’accident, qui peuvent représenter un frein à la concrétisation d’un projet familial, sans pour autant le rendre inenvisageable.
23. Ils ajoutent que la présence d’un enfant mineur au foyer de la partie civile ne constitue pas en soi, la preuve contraire de l’absence de préjudice d’établissement.
24. En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. [S], en adoptant un enfant après l’accident, avait pu réaliser un projet familial, la cour d’appel, qui n’a pas expliqué en quoi le préjudice d’établissement indemnisé ne l’avait pas déjà été au titre du déficit fonctionnel permanent, n’a pas justifié sa décision.
25. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le cinquième moyen, pris en ses trois dernières branches
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que Mme [P] avait droit au doublement des intérêts légaux sur l’assiette du préjudice corporel total, en ce compris les sommes revenant à la CPAM et à [5], cette somme devant être cantonnée à la période allant du 15 octobre 2018 au 6 novembre 2018, a dit que M. [S] avait droit au doublement des intérêts légaux sur l’assiette du préjudice corporel total, en ce compris les sommes revenant à la CPAM et à [3] jusqu’à paiement intégral, et a dit que les provisions ne seraient pas déduites de l’assiette d’indemnisation, alors :
« 2°/ que dès lors qu’une offre est intervenue depuis la date d’expiration du délai prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances, et à moins qu’elle ne soit incomplète ou manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l’assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, pour la seule période qui s’étend entre la date d’expiration du délai et celle de l’offre ; qu’en jugeant que Mme [P] aurait « droit au doublement des intérêts légaux sur l’assiette du préjudice corporel total, en ce compris les sommes revenant à la CPAM et à [5], cette somme devant être cantonnée à la période allant du 15 octobre 2018 et le 6 novembre 2018 », cependant que, la cour d’appel n’ayant pas constaté que l’offre d’indemnisation formulée par la société [4] aurait été incomplète ou insuffisante, ce qui n’était au demeurant pas allégué ni a fortiori démontré par Mme [P], seul le montant de cette offre pouvait constituer l’assiette de la pénalité temporaire infligée à l’assureur, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
3°/ que dès lors qu’une offre est intervenue depuis la date d’expiration du délai prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances, et à moins qu’elle ne soit incomplète ou manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l’assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, pour la seule période qui s’étend entre la date d’expiration du délai et celle de l’offre ; qu’en jugeant que « [V] [S] a[urait] droit au doublement des intérêts légaux sur l’assiette du préjudice corporel total, en ce compris les sommes revenant à la CPAM et à [3] jusqu’à paiement intégral », cependant que, la cour d’appel n’ayant pas constaté que l’offre d’indemnisation formulée par la société [4] aurait été incomplète ou insuffisante, ce qui n’était au demeurant pas allégué ni a fortiori démontré par M. [S], seul le montant de cette offre pouvait constituer l’assiette de la pénalité infligée à l’assureur, laquelle avait en outre pour terme la date de l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
4°/ qu’en toute hypothèse, une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive ; qu’en fixant le terme de la sanction à la date du paiement intégral de l’indemnité par l’assureur, la cour d’appel a derechef violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité du moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, contestée en défense
27. Le premier juge a énoncé que le montant de l’offre effectuée par l’assureur le 14 novembre 2018 produirait intérêts au double du taux légal, pour chacune des deux parties civiles, du 27 juin 2017 jusqu’à ce que sa décision soit définitive. L’arrêt attaqué a modifié l’assiette de cette pénalité, la portant à la totalité des sommes allouées en réparation des préjudices.
28. Dans ses conclusions devant la cour d’appel, l’assureur sollicitait notamment que le terme d’un éventuel doublement des intérêts soit fixé à la date de son offre d’indemnisation, ce qui impliquait nécessairement qu’il soutenait que celle-ci était suffisante.
29. En conséquence, les griefs sont recevables.
Sur le fond
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
30. Il résulte de ces textes que lorsque l’offre n’a pas été faite dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de cette pénalité.
31. Pour dire que les parties civiles ont droit au doublement des intérêts légaux sur l’assiette du préjudice corporel total, avant déduction des sommes versées par les tiers payeurs, l’arrêt attaqué énonce que les offres ont été tardives.
32. Les juges ajoutent que les sommes dues à M. [S] au titre du doublement des intérêts légaux le seront jusqu’au paiement intégral de l’indemnisation.
33. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur le caractère incomplet ou insuffisant de l’offre et a ordonné le doublement du taux d’intérêts au-delà de la date à laquelle sa décision est devenue définitive, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
34. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
35. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’indemnisation de Mme [P] au titre de la perte de gains professionnels actuels, à celle de M. [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’établissement, ainsi que celles relatives au doublement de l’intérêt au taux légal. Les autres dispositions seront donc maintenues. Il n’y a pas lieu de prononcer une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’indemnisation de Mme [P] au titre de la perte de gains professionnels actuels, à celles de M. [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’établissement, ainsi que celles relatives au doublement de l’intérêt au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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