Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, 24-21.353, Inédit
TGI Grenoble 6 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 24 septembre 2024
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CASS
Cassation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-assujettissement du prélèvement préciputaire au droit de partage

    La cour a jugé que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant ne constitue pas une opération de partage et ne peut donc pas être soumis au droit de partage prévu par le code général des impôts.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [C] contestent la décision de la cour d'appel qui a soumis le prélèvement préciputaire au droit de partage, arguant que cela viole l'article 1515 du code civil et l'article 746 du code général des impôts, car le prélèvement ne constitue pas une opération de partage. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, affirmant que le prélèvement préciputaire, régi par l'article 1515, ne doit pas être soumis au droit de partage. Elle prononce la décharge des impositions et intérêts de retard réclamés, sans renvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-21.353
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21.353 24-21.353
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 septembre 2024
Textes appliqués :
Articles 1515 du code civil, 746 du code general des impots, dans sa redaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, et 635, 7°, du meme code.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587162
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00553
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Texte intégral

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