Infirmation partielle 24 septembre 2024
Cassation 5 novembre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-21.353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.353 24-21.353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587162 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00553 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 553 F-D
Pourvoi n° F 24-21.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [O] [Z], veuve [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [T] [C], épouse [I], domiciliée [Adresse 4],
3°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 24-21.353 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5], agissant sous l’autorité de la directrice régionale des finances publiques, défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [Z] et [C], et de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice régionale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2024), à la suite du décès de son époux le [Date décès 2] 2016, Mme [Z] a procédé à un prélèvement sur la communauté, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage.
2. Par une proposition de rectification du 6 novembre 2019, l’administration fiscale a soumis ce prélèvement au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [Z] et ses enfants, Mme [T] [C] et M. [G] [C] (les consorts [C]), ont assigné l’administration fiscale en décharge de ces sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts [C] font grief à l’arrêt de confirmer la décision implicite de rejet de l’administration fiscale du 20 novembre 2020 de leur réclamation contentieuse en ce qu’elle soumet le prélèvement préciputaire au droit de partage de l’article 746 du code général des impôts, et de rejeter leur demande de décharge des droits correspondants, alors « que l’exigibilité du droit de partage suppose l’existence d’une indivision justifiée entre les copartageants, d’une véritable opération de partage, et d’un acte constatant ce partage ; qu’il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, certains biens en nature ; que le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, en sorte que l’exercice du préciput n’est pas soumis au droit de partage ; qu’en retenant au contraire, pour conclure que le préciput est bien soumis au droit de partage, l’existence d’un véritable partage des biens prélevés, la cour d’appel a violé l’article 1515 du code civil, ensemble l’article 746 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1515 du code civil, 746 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, et 635, 7°, du même code :
5. Aux termes du deuxième de ces textes, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
6. Selon le troisième, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date.
7. Aux termes de l’article 1515 du code civil, il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.
8. Sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage, proprement
dite, se définit comme celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre
fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise,
préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion
de leurs droits respectifs.
9. Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards.
10. En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l’article 1515 du code civil, avant tout partage.
11. En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en
exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.
12. En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
13. Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
14. Pour rejeter la demande de décharge présentée par les consorts [C], l’arrêt retient que le prélèvement préciputaire constitue un véritable partage, consistant en la transformation du droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens qui lui sont attribués. Il ajoute que tel est bien l’objet du préciput qui rend le conjoint survivant seul propriétaire, dès sa mise en oeuvre, des biens qu’il désigne ayant dépendu de la communauté dissoute.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu’il y a lieu de prononcer la décharge des impositions et intérêts de retard réclamés au titre du droit de partage.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau, il confirme la décision implicite de rejet de l’administration fiscale en ce qu’elle soumet le prélèvement préciputaire au droit de partage et rejette la demande de Mme [Z] de sa demande de décharge des droits correspondants, l’arrêt rendu le 24 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 6 mars 2023 ;
Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques et le condamne à payer aux consorts [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Destruction ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Associé ·
- Autorisation
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société de gestion ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Bore
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Syndic ·
- Communiqué
- Pont ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Constatations nécessaires ·
- Constatations suffisantes ·
- Mentions obligatoires ·
- 2) fonds de commerce ·
- Courtage matrimonial ·
- 1) acte de commerce ·
- ) fonds de commerce ·
- ) acte de commerce ·
- Agent matrimonial ·
- Inobservation ·
- Commercant ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Existence ·
- Courtage ·
- Courtier ·
- Cession ·
- Branche ·
- Profession commerciale ·
- Agence ·
- Actes de commerce ·
- Cour d'appel ·
- Annulation ·
- Demande en justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Interdiction ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Délai de preavis ·
- Cour de cassation ·
- Réparation ·
- Paiement des loyers ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Assentiment postérieur à un licenciement irrégulier ·
- Faute non sanctionnée par un licenciement immédiat ·
- Nécessité de rapporter la décision de licenciement ·
- Assentiment du comité d'entreprise ·
- Membre du comité d'entreprise ·
- Catégorie professionnelle ·
- Indemnité de licenciement ·
- 1) comité d'entreprise ·
- 2) contrat de travail ·
- 3) contrat de travail ·
- ) comité d'entreprise ·
- ) contrat de travail ·
- Contrat de travail ·
- Formalités légales ·
- Lettre recommandée ·
- Mesures spéciales ·
- Faute du salarié ·
- Infirmière major ·
- Mesure spéciale ·
- Salarié protégé ·
- Hôpital public ·
- Inobservation ·
- Licenciement ·
- Notification ·
- Délai-congé ·
- Classement ·
- Indemnités ·
- Infirmière ·
- Personnel ·
- Hopitaux ·
- Hôpitaux ·
- Comité d'entreprise ·
- Code du travail ·
- Faute grave ·
- Violation ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit du salarié au respect de l'intimité de sa vie privée ·
- Agissements du salarié dans sa vie personnelle ·
- Protection des droits de la personne ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Respect de la vie privée ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Contrat de travail ·
- Faute du salarié ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Vie privée ·
- Représentation du personnel ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Conflit d'intérêt ·
- Salariée ·
- Manquement ·
- Faute
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Annulation ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recours juridictionnel ·
- Procès équitable ·
- Disposition législative ·
- Procédure pénale ·
- Annulation ·
- Cour de cassation ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.