Rejet 9 mai 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 mai 1988, n° 87-11.899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-11.899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007081142 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. AUBOUIN, |
|---|---|
| Parties : | assurances nationales, assurances nationales Incendie accidents |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 octobre 1986, par la cour d’appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1°/ du FOYER « LE RELAIS », dont le siège est à Lyon (Rhône), 2 et 4, rue Nicolas Sicard, Le Point du jour,
2°/ du Groupe assurances nationales (GAN) Incendie Accidents, dont le siège social est à Paris (9e), 2, rue Pillet Will,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Goutet, avocat de M. X…, de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat du Foyer Le Relais et du Groupe assurances nationales Incendie accidents, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 octobre 1986), que, lors d’une permission, le mineur Nordine A…, placé par un juge des enfants au Foyer « Le Relais » au titre de l’assistance éducative, blessa dans la rue M. X…, qu’une décision devenue irrévocable d’un tribunal pour enfants condamna le mineur du chef de blessures volontaires, que M. X… demanda au Foyer « Le Relais » et à la compagnie Groupe assurances nationales la réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… alors que, d’une part, le Foyer ayant reçu délégation du droit de garde par l’effet de la mesure de placement prise par le juge des enfants de sorte que sa responsabilité se trouvait substituée à celle des parents, la cour d’appel, en ne faisant pas application du régime légal de la présomption de faute, aurait violé l’article 1384, alinéa 1, 4 et 6 du Code civil, alors que, d’autre part, s’agissant d’une permission de sortie exceptionnelle délivrée le soir d’une vive agitation populaire, sans vérifier auprès de la famille la véracité du motif de sortie et l’authenticité de l’écrit produit par le mineur de surcroît de caractère difficile, le directeur du foyer aurait commis une faute ;
qu’ainsi la cour d’appel aurait à nouveau violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que l’article 1384 du Code civil qui énonce contre les personnes qu’il énumère une presomption de faute doit être interprété restrictement et que le Foyer ne peut être assimilé, pour la responsabilité des mineurs qui lui sont confiés, aux parents, maîtres et commettants visés aux paragraphes 4 et 5 de ce texte qui ne peuvent donc recevoir application en l’espèce ;
Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel retient que la preuve n’est pas rapportée que le directeur du Foyer ait agi avec légereté en accordant une permission de sortie au mineur pour le motif invoqué d’un mariage dans sa famille, et qu’il ne peut être reproché au Foyer d’avoir accordé une permission de sortie à un mineur confié à un internat, le but de toute rééducation étant de faciliter la réinsertion des mineurs dans un contexte de vie normale et principalement au sein de leur famille naturelle ;
Que ce ces constatations et énonciations la cour d’appel a pu déduire que le Foyer n’avait pas commis de faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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