Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 20-22.141, Inédit
TPBR Arras 19 juillet 2019
>
CA Douai
Confirmation 3 septembre 2020
>
CASS
Rejet 18 janvier 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompatibilité de l'activité professionnelle avec l'exploitation des terres

    La cour a estimé que l'absence de précisions sur les conditions d'exercice de sa profession d'infirmière, couplée à l'absence de participation personnelle aux travaux, justifiait la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas eu inversion de la charge de la preuve, car les éléments fournis par Mme [L] étaient insuffisants pour contredire les allégations du bailleur.

  • Rejeté
    Cession prohibée

    La cour a conclu que le défaut d'exploitation personnelle et le statut d'associée non gérante caractérisaient une cession prohibée, justifiant la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    La cour a jugé que la preuve d'un préjudice n'était pas nécessaire pour établir la cession prohibée, ce qui justifiait la résiliation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [L] conteste la résiliation de son bail rural, invoquant plusieurs moyens. Elle soutient d'abord que la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil en considérant son activité d'infirmière incompatible avec l'exploitation des terres, sans preuve suffisante. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve. Ensuite, elle argue que la cession de bail n'était pas prohibée selon les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural. La Cour confirme la résiliation, considérant que la cession était établie sans nécessité de prouver un préjudice. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Mise à disposition des biens loués irrégulière ou cession illicite ?Accès limité
Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 23 octobre 2024

2Mise à disposition : conséquence du défaut de participation à l'exploitationAccès limité
François Delorme · Defrénois · 4 juillet 2024

3Mise à disposition assimilée à une cession prohibée et résiliation du bail rural (C. rur., art. L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37)Accès limité
François Delorme · Defrénois · 12 mai 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 20-22.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 3 septembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047073891
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300065
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 20-22.141, Inédit