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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 déc. 2024, n° 15-26.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-26.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2015, N° 12/08472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88594 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+article 700
Pourvoi n° : Y 15-26.071
Demandeur : Mme [Y]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1] et autre
Requête n° : 812/24
Ordonnance n° : 88594 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Rhône, représenté par le cabinet Delastre & associés, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [Y] épouse [V], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2016 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 15-26.071 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d’appel de Lyon dans l’instance opposant Mme [L] [Y] à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1] ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2021 ne constatant pas la péremption de l’instance ;
Vu la requête du 12 août 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Rhône, représenté par le cabinet Delastre & associés, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 6 août 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 15-26.071 est constatée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [Y], épouse [V], est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1] la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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