Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2022, 20-81.775, Publié au bulletin
TCORR Lille 24 mai 2018
>
CA Douai
Infirmation 10 février 2020
>
CA Douai
Infirmation 10 février 2020
>
CASS 22 juin 2021
>
CASS 15 décembre 2021
>
CASS
Cassation 5 avril 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de lien de subordination

    La cour de cassation a jugé que les 'clicwalkers' n'exécutaient pas une prestation de travail sous un lien de subordination, car ils étaient libres d'abandonner les missions et ne recevaient aucune instruction lors de leur exécution.

  • Accepté
    Contrôle de l'exécution des missions

    La cour de cassation a estimé que le contrôle exercé par la société ne constituait pas un lien de subordination, car il ne se manifestait qu'après l'exécution des missions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait condamné Mme [U] et la société [2] pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, en se fondant sur l'existence d'un lien de subordination entre la société et les "clicwalkers". Le premier moyen invoqué par les pourvois critiquait la qualification de lien de subordination, arguant que les "clicwalkers" étaient libres d'accepter ou non les missions, de les abandonner, et qu'ils géraient leur temps librement, sans dépendance économique significative, en violation des articles L. 1221-1 et L. 8221-5 du code du travail. La Cour de cassation a jugé que l'exécution de missions via une plateforme numérique sans instructions ou consignes pendant l'exécution, sans pouvoir de contrôle ou de sanction pendant la mission, et avec la possibilité d'abandonner les missions, ne caractérise pas un lien de subordination, même si la société vérifie l'exécution et peut refuser de payer en cas de non-conformité. La cassation s'appuie sur les articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, ainsi que sur la jurisprudence établissant que le lien de subordination est caractérisé par l'autorité de l'employeur sur l'exécution du travail et la possibilité de sanctionner les manquements. La décision de la cour d'appel a donc été annulée car elle a méconnu ces textes et principes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires22

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Contrat de travail fictif du dirigeant : abus de biens sociaux et risque penal du cumul mandat social / salaire
kohenavocats.com · 25 avril 2026

2Ouverture de la boîte de Pandore : un contrat de prestation de services d’un esportif a été requalifié en contrat de travail !
www.victoire-avocats.eu · 17 avril 2024

3Contrôle URSSAF, AT/MP : cette année, n’hésitez pas à contester !
Derriennic & Associés · 6 février 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 avr. 2022, n° 20-81.775, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-81775
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 10 février 2020
Précédents jurisprudentiels : Ass. plén., 4 mars 1983, pourvoi n° 81-11.647, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3 (cassation). Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386 (cassation partielle). Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, Bull. 2018, (cassation).
Ass. plén., 4 mars 1983, pourvoi n° 81-11.647, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3 (cassation). Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386 (cassation partielle). Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, Bull. 2018, (cassation).
Ass. plén., 4 mars 1983, pourvoi n° 81-11.647, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3 (cassation). Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386 (cassation partielle). Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, Bull. 2018, (cassation).
Ass. plén., 4 mars 1983, pourvoi n° 81-11.647, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3 (cassation). Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386 (cassation partielle). Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, Bull. 2018, (cassation).
Ass. plén., 4 mars 1983, pourvoi n° 81-11.647, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3 (cassation). Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386 (cassation partielle). Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, Bull. 2018, (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045545472
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00321
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2022, 20-81.775, Publié au bulletin