Confirmation 9 mars 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-17.616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.616 23-17.616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 9 mars 2023, N° 21/00184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200319 |
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Sur les parties
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° Y 23-17.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.616 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 9 mars 2023), à la suite d’un contrôle de revenus, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a émis, le 10 septembre 2019, à l’encontre de M. [N], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, des ordres de recette relatifs au paiement pour la période de juillet 2017 à juin 2019 de cotisations sociales et de majorations de retard.
2. Le cotisant a saisi d’un recours le tribunal civil de première instance de Papeete.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours du cotisant, alors « que selon l’article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés, les cotisations sont applicables sur les revenus nets non salariaux perçus au cours de l’année précédente ; que les charges déductibles prises en compte pour calculer le revenu net sont celles qui sont exposées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la caisse soutenait que les frais liés à l’usage et à l’amortissement du véhicule du cotisant n’étaient pas déductibles dans la mesure où ils n’étaient pas exposés dans le cadre de la gestion de l’entreprise et que les frais d’assurance engagés par le cotisant n’étaient pas plus déductibles dès lors qu’ils n’étaient pas exposés en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu imposable et dans le cadre de la gestion de l’entreprise ; qu’en retenant néanmoins que « les frais de transports et de déplacement présentent un caractère professionnel non contestable dont il est régulièrement justifié ; de même en est-il des cotisations d’assurances retraite ou en cas de maladie accident ou incapacité qui ont été déduites du revenu brut puisqu’elles contribuent bien in fine au maintien du revenu imposable », sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces frais avaient été exposés en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu imposable et dans le cadre de la gestion de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 de la délibération n° 94-171 AT ».
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994, relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont applicables sur les revenus nets non salariaux perçus au cours de l’année précédente, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en conseil des ministres.
5. En application de l’article LP 188-4, 2°, du code des impôts de la Polynésie française, les charges sont celles qui sont exposées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l’entreprise, à condition qu’elles soient effectives et justifiées.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que les revenus nets non salariaux s’entendent des revenus perçus en Polynésie française par les non-salariés, déduction faite des charges qu’ils exposent en vue de l’acquisition d’un revenu issu de l’activité de l’entreprise et de la conservation de celui-ci.
7. L’arrêt relève, d’une part, par motifs propres et adoptés, que le cotisant justifie de l’affectation du véhicule à ses déplacements professionnels, et que les frais de transports, de déplacement et d’amortissement du véhicule constituent dès lors des dépenses exposées en vue de l’acquisition du revenu. Il en déduit que ces dépenses, à caractère professionnel, sont des charges déductibles du revenu soumis à cotisations. Il ajoute, d’autre part, qu’il en est de même des cotisations d’assurances retraite ou en cas de maladie accident ou incapacité qui ont été déduites du revenu brut dès lors qu’elles contribuent bien, en définitive, au maintien du revenu imposable.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir, d’une part, que les dépenses liées au véhicule professionnel étaient exposées en vue de l’acquisition du revenu et dans le cadre de la gestion de l’entreprise, d’autre part, que les cotisations d’assurances retraite ou en cas de maladie accident ou incapacité étaient exposées, dans le cadre de la gestion de l’entreprise, en vue de la conservation du revenu du cotisant, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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