Rejet 23 novembre 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 1988, n° 87-17.206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-17.206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 24 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007082829 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section B), au profit de Monsieur Daniel X…, demeurant à Epieds (Maine-et-Loire), lieudit « Douvy », pris tant en son nom personnel qu’ès qualités de commettant de son neveau Pascal A…,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y…, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z…, M. Delattre, conseillers, Mme C…, M. B…, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Coutard, avocat du Fonds de garantie automobile, de Me Bouthors, avocat de M. X…, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 24 juin 1987), qu’en 1980 un camion de la Société des carrières de Clere est entré en collision avec un tracteur appartenant à M. X… et conduit par Pascal A…, âgé de 14 ans ; que les véhicules ont subi des dommages matériels ; que la compagnie « La Concorde », assureur de M. X…, ayant refusé sa garantie, le Fonds de garantie automobile (FGA), a versé à la Société des carrières de Clere une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, et a ensuite assigné M. X… en paiement de cette somme et en responsabilité de l’accident ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré ces demandes irrecevables, en écartant l’existence d’une subrogation du FGA dans les droits de la victime, alors qu’aucune disposition légale n’interdisant au FGA de transiger avec la victime, la cour d’appel, en décidant que celui-ci ne pouvait se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la société pour faire reconnaître en justice la responsabilité de M. X… faute d’une transaction avec l’auteur de l’accident ou d’une décision de justice, aurait violé les articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que lesdits articles disposent que si le FGA peut prendre en charge certains dommages matériels, il n’est subrogé dans les droits de la victime que dans la mesure où les indemnités résultent soit d’une décision judiciaire exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du FGA, et excluent donc l’hypothèse d’une transaction passée directement par celui-ci avec la victime sans l’intervention du responsable des dommages ; D’où il suit que la cour d’appel a fait une exacte application des textes visés au moyen, qui n’est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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