Confirmation 25 janvier 2024
Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-13.216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2024, N° 20/02621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110378 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Kia France, société Sodak |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° M 24-13.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-13.216 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Kia France, société par actions simplifiée (SAS), nouvelle dénomination de la société Kia Motors France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Sodak, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Kia France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodak, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faculté de rétractation ·
- Promesse de vente ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Acquéreur ·
- Exercice ·
- Immeuble ·
- Square ·
- Habitat ·
- Rétractation ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Rétracter ·
- Vente ·
- Lettre ·
- Sociétés
- Transparence et pratiques restrictives ·
- Pratique discriminatoire ·
- Ministre de l'economie ·
- Représentation ·
- Concurrence ·
- Procédure ·
- Dispense ·
- Économie ·
- Ordre public ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Liberté des prix ·
- Interprétation ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Code de commerce
- Bail à construction ·
- Promesse ·
- Droit de préférence ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Euro
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Sauvegarde ·
- Procès équitable ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Homme
- Revirement de jurisprudence ·
- Responsabilité pénale ·
- Établissement public ·
- Fusion-absorption ·
- Personne morale ·
- Conditions ·
- Université ·
- Etablissement public ·
- Fusions ·
- Revirement ·
- Décret ·
- Droit public ·
- Examen ·
- Mise en examen ·
- Personnes
- Métallurgie ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Titres-restaurants ·
- Accord collectif ·
- Taux de financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Associé ·
- Conseiller
- Maire ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet d'invention et connaissances techniques ·
- Application de conventions internationales ·
- Article 56 de la convention de munich ·
- Détermination propriété industrielle ·
- Propriété industrielle ·
- Invention brevetable ·
- Brevets d'invention ·
- Activité inventive ·
- Brevets européens ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Insuffisance ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Atteinte ·
- Validité du brevet ·
- Technique
- Décision autorisant l'aliénation du bien ou du droit ·
- Avis préalable du procureur de la république ·
- Saisies spéciales ·
- Condition ·
- Aliénation ·
- Juge d'instruction ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Avis ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Bien meuble ·
- Bien mobilier ·
- Procédure pénale
- Fonds commun ·
- Cadastre ·
- Société de gestion ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Révocation ·
- Management ·
- ° donation-partage ·
- Adresses ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.