Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2026, 23-21.511, Inédit
TGI Bordeaux 29 septembre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 août 2023
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CASS
Rejet 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que le bénéfice des avantages de retraite financés par les sommes litigieuses n'était pas subordonné à l'achèvement de la carrière du personnel dans l'entreprise, et a donc correctement appliqué les dispositions de l'article L. 137-11.

  • Rejeté
    Dénaturation du contrat d'assurance

    La cour a estimé qu'elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et a correctement interprété le contrat sans dénaturer son contenu.

  • Rejeté
    Défaut de réponse à conclusions

    La cour a jugé que les constatations rendaient inopérantes les conclusions de l'URSSAF, et n'était donc pas tenue d'y répondre.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF d'Aquitaine a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait minoré le montant d'un redressement. Dans un premier moyen, l'URSSAF soutenait que la cour avait violé l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale en considérant que le contrat de retraite ne subordonnait pas le bénéfice des prestations à l'achèvement de la carrière. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que les conditions du contrat ne garantissaient pas cette subordination. Le pourvoi est donc rejeté, et l'URSSAF est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-21.511
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.511 23-21.511
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 3 août 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053679049
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200159
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Sur les parties

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