Infirmation partielle 3 août 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-21.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.511 23-21.511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053679049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200159 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° H 23-21.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.511 contre l’arrêt rendu le 3 août 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est tour [Adresse 4],
4°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société [5] administrateurs judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [H] [O], en qualité d’administrateur judicaire de la société [4],
6°/ à la société [6] mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], pris en la personne de M. [E] [V], en qualité de mandataire judicaire de la société [4],
7°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits des sociétés [9] et [10],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [1], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à l’URSSAF d’Aquitaine du désistement de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la société [2], la société [4], la SELARL [5] administrateurs judiciaires, prise en la personne de M. [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [4], la SCP [6] mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société [4], la société [7] et la société [8], venant aux droits des sociétés [9] et [11] agence.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 août 2023), à la suite d’un contrôle portant sur l’application de la législation sociale pour les années 2011 à 2013, l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) a, le 17 octobre 2014, notifié à la société [1] (la société [12]) une lettre d’observations comportant 29 chefs de redressement, puis, le 24 décembre 2014, deux mises en demeure de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard.
3. Contestant le chef de redressement n° 21 afférent au paiement de la contribution patronale destinée au financement des régimes de retraites à prestations définies, la société [12] a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de minorer le montant du redressement, alors :
« 1°/ que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale n’implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise ; qu’en l’espèce, le contrat conclu entre la société [12] et la société [3] prévoyait que, par principe, le bénéfice des prestations de retraite était subordonné à plusieurs conditions dont celles de liquider ses droits à la retraite acquis à titre obligatoire et à titre facultatif et de demeurer dans l’entreprise jusqu’à l’âge requis pour l’ouverture des droits à la retraite mais que, par exception à cette dernière règle, le droit à prestation était maintenu au participant « liquidant ses retraites acquises à titre obligatoire et facultatif » et quittant le groupe [13] avant l’âge requis soit dans le cadre d’un départ en retraite ou en pré-retraite à partir de 57 ans, soit, pour les salariés âgés d’au moins 57 ans ou titulaires d’une ancienneté au sein du groupe supérieure ou égale à 20 ans, d’un licenciement autre que pour faute lourde ou d’un départ à l’initiative de l’employeur, de sorte que la constitution des droits à prestations prévue par ce contrat était dans tous les cas conditionnée à l’achèvement de la carrière des salariés dans l’entreprise, au sens prévu par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions précitées dans leur version applicable au litige ;
2°/ que la contribution spécifique patronale prévue par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale soit due, il faut mais il suffit que le régime de retraite à prestations définies financé par l’employeur ne soit pas individualisable par salarié et que le versement de prestations soit conditionné par l’achèvement de la carrière du salarié au sein de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le contrat conclu entre la société [12] et la société [3] était financé par l’employeur et non individualisable par salarié ; qu’en retenant, pour juger que les dispositions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne trouvaient pas à s’appliquer à ce contrat, que le bénéfice de la retraite supplémentaire qu’il prévoyait n’était pas « seulement » subordonné à l’achèvement de la carrière des bénéficiaires dans l’entreprise mais à des conditions supplémentaires d’âge ou de durée minimum de service, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
3°/ que le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’à supposer qu’en retenant que le bénéfice de la retraite supplémentaire que prévoyait le contrat d’assurance conclu avec la société [3] n’était pas « seulement » subordonné à l’achèvement de la carrière des bénéficiaires dans l’entreprise mais à des conditions supplémentaires d’âge ou de durée minimum, la cour d’appel ait, en réalité, considéré qu’il pouvait être seulement subordonné à des conditions d’âge ou de durée minimum de service, elle a alors dénaturé le contrat du 20 mars 2003, en violation du principe susvisé ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions reprises oralement à la barre, l’URSSAF soutenait que selon le fichier communiqué aux inspecteurs du recouvrement par la société [12], cette dernière appelait les contributions sur les rentes versées par la société [3] de sorte le contrat correspondait bien à un contrat de retraite supplémentaire à prestations définies et devait, en tant que tel, être soumis à la contribution prévue par l’article L. 137-111 du CSS ; qu’en jugeant que le redressement opéré à ce titre n’était pas justifié, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article L. 137-11, I, du code de la sécurité sociale qu’est soumise à la contribution qu’il prévoit, la retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
6. L’arrêt énonce qu’aux termes de l’article 5.1 du contrat d’assurance du 20 mars 2003 souscrit par la société [3] et géré par la société [12], le droit à la retraite est ouvert au participant réunissant les conditions suivantes : avoir au moins 65 ans, être présent dans le groupe [14] et cesser son activité au sein de celle-ci, avoir au moins 10 ans d’ancienneté, cesser son activité salariée en France, liquider l’ensemble des retraites acquises à titre obligatoire ou facultatif (hors celles constituées à titre personnel), et que tout membre du personnel de la contractante quittant le service de cette dernière avant l’âge requis pour l’ouverture du droit à la retraite, sauf en cas d’inaptitude ou d’invalidité (et de non reprise d’activité ultérieure), et sauf dans les cas particuliers prévus au 5.2 ci-dessous, perd tout bénéfice à la pension de retraite. L’arrêt relève que selon l’article 5.2, par exception à la règle éditée ci-dessus, le droit à la pension de retraite est maintenu au participant liquidant ses retraites acquises à titre obligatoire et celles acquises à titre facultatif (hors celles constituées à titre personnel), quittant le groupe [14] avant l’âge requis, dans le cadre d’un départ à la retraite ou en pré-retraite à partir de 57 ans dans le cadre de dispositions légales ou conventionnelles mises en oeuvre par l’une des sociétés du groupe [14], ou âgé d’au moins 57 ans ou titulaire d’une ancienneté au sein du groupe supérieure ou égale à 20 ans, faisant l’objet d’un licenciement autre que pour faute lourde ou faisant l’objet d’un départ à l’initiative de l’employeur.
7. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le bénéfice des avantages de retraite financés par les sommes litigieuses n’était pas subordonné à l’achèvement de la carrière du personnel intéressé dans l’entreprise, la cour d’appel a, hors toute dénaturation, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, exactement déduit que les dispositions du texte susvisées n’étaient pas applicables.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF d’Aquitaine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d’Aquitaine et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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