Confirmation 4 octobre 2022
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 22-23.676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.676 22-23.676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833420 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300541 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° Q 22-23.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [S] [I],
2°/ Mme [N] [F], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 22-23.676 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caixa Geral De Depositos, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 8], ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, lui-même venant aux droits de la société Caixa Geral De Depositos,
3°/ à la société IQ EQ management, anciennement dénommée société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Absus anciennement dénommé fonds commun de titrisation Quercius,
4°/ à la société MCS TM, anciennement dénommée MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Absus anciennement dénommé fonds commun de titrisation Quercius,
5°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Caixa Geral De Depositos, du fonds commun de titrisation Absus, de la société Equitis gestion et de la société MCS et associés, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, de son intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2022), par acte notarié des 27 septembre et 1er octobre 2010, M. et Mme [I] (les donateurs) ont consenti à leur fils [X] (le donataire) une donation portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 9] et cadastrés section AR n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
3. Par acte notarié des 15 et 20 octobre 2010, le donataire a contracté un prêt auprès de la Caixa Geral De Depositos (la banque) en garantie duquel il a hypothéqué les biens cadastrés section AR n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Les donateurs sont intervenus à l’acte pour renoncer, en faveur de la banque, aux charges et conditions imposées au donataire, en particulier à l’interdiction d’hypothéquer et d’aliéner, ainsi qu’à leur action révocatoire.
4. Le donataire ayant cessé de payer les échéances du crédit, la banque a prononcé, le 8 janvier 2013, la déchéance du terme du prêt, mis en demeure l’emprunteur de payer les sommes restant dues et fait inscrire, sur le troisième bien cadastré section AR n° [Cadastre 5], une hypothèque judiciaire provisoire, convertie en hypothèque définitive le 5 février 2015.
5. Un jugement du 4 février 2015, rectifié le 25 juin 2015, rendu entre les donateurs et le donataire, a ordonné la révocation de la donation-partage et la restitution des biens donnés entre les mains des donateurs, libres de toute charge et hypothèque du chef du donataire.
6. La banque a formé tierce opposition contre cette décision.
7. Elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, qui est intervenu à l’instance.
8. Devant la Cour de cassation, le fonds commun de titrisation Absus est intervenu volontairement en déclarant venir aux droits du fonds commun de titrisation Quercius.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats à l’audience publique du 4 mars 2025, où étaient présents : Mme Champalaune, présidente, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Dard, conseillère rapporteure, et Mme Layemar, greffière de chambre.
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Les donateurs font grief à l’arrêt de déclarer inopposable à la banque le jugement rendu le 4 février 2015 en ce qu’il a ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010, portant sur le bien cadastré section AR n° [Cadastre 5], et ordonné la restitution dudit bien immobilier entre leurs mains, libre de toute charge et hypothèque du chef du donataire, alors « que seuls les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du point 1° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon du 4 février 2015 prononçant la révocation de la donation faite par les époux [I] à leur fils ne rentrait pas dans cette catégorie de décisions ; qu’en jugeant pourtant qu’en l’absence de publication de ce jugement, ce dernier n’était pas opposable à la société CGD, laquelle avait procédé à l’inscription définitive de son hypothèque judiciaire, la cour d’appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. Le fonds commun de titrisation Absus conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est contraire à la thèse défendue en appel par les donateurs.
12. Cependant, les donateurs soutenaient en appel que le jugement était opposable à la banque même en l’absence de publication.
13. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :
14. Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de publicité des actes et décisions visés au 4° de l’article 28 n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers.
15. L’arrêt retient qu’il résulte des articles 30, 1°, et 33 du décret du 4 janvier 1955 que le jugement du 4 février 2015 prononçant la révocation de la donation portant sur le bien cadastré section AR n° [Cadastre 5] est inopposable à la banque pour n’avoir pas été publié.
16. En statuant ainsi, alors que la décision litigieuse était soumise à publicité en vertu du 4° c) de l’article 28 du décret précité, de sorte que la sanction d’inopposabilité prévue par l’article 30, 1°, ne lui était pas applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. Les donateurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation d’un chef de dispositif s’étend aux chefs de dispositifs qui sont dans sa dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande indemnitaire des époux [I], la cour d’appel s’est fondée sur le fait que les droits du fonds commun de titrisation Quercius avaient été reconnus, de sorte qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement des moyens précédents, qui montrent que c’est à tort que les droits du fonds commun de titrisation Quercius ont été reconnus, justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
18. La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le troisième moyen, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, dès lors que le rejet de la demande de dommages-intérêts est motivé par la reconnaissance des droits de la banque.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— déclare inopposable à la société CGD, le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon entre M. et Mme [I] et M. [X] [I], en ce que ce jugement a ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010, effectuée au profit de M. [X] [I], portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 3], lieudit « [Adresse 3] », cadastré section AR n° [Cadastre 5] pour une contenance de 586 m² et ordonné la restitution dudit bien immobilier entre les mains de M. et Mme [I], libre de toute charge et hypothèque du chef de M. [X] [I],
— déboute M. et Mme [I] de leurs demandes de dommages-intérêts,
— statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, représenté par l’entité désignée à l’effet du recouvrement, la société MCS TM, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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