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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 22-11.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 26 novembre 2021, N° 20/000497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88823 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : B 22-11.911
Demandeur : Mme [R]
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 825/25
Ordonnance n° : 88823 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-11.911 formé à l’encontre du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans l’instance opposant Mme [F] [R] à M. [M] [J] ;
Vu la requête du 18 août 2025 par laquelle M. [M] [J] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 31 mars 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [M] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-11.911 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [R] est condamnée à payer à M. [M] [J] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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