Rejet 5 janvier 1988
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que, d’après les dispositions de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1966, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, le Trésor ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux articles 1er à 5 de cette loi et dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable, une cour d’appel en déduit justement que la production du Trésor ne pouvait être admise à titre privilégié, s’agissant de créances non inscrites dans le délai fixé par l’article 2 du décret du 22 décembre 1967 pris pour l’application de la loi susvisée .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 janv. 1988, n° 85-14.333, Bull. 1988 IV N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14333 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 18 décembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020474 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Patin |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Metz, 18 décembre 1984) à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Colobo, le 4 avril 1979, le receveur percepteur de Forbach a produit entre les mains du syndic pour une certaine somme à titre privilégié ; que la production n’ayant été admise à titre privilégié que pour partie de la somme inscrite dans le délai fixé par l’article 2 du décret du 22 décembre 1967 pris pour l’application de la loi du 28 décembre 1966, le receveur percepteur a formé une réclamation ;
Attendu que le receveur percepteur fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté sa réclamation, alors, selon le pourvoi, que si l’article 2 du décret du 22 décembre 1967 prescrit aux comptables publics la publicité du privilège du Trésor dans le mois qui suit la fin de chaque semestre de l’année civile (dans la rédaction applicable à l’espèce) pour les sommes arriérées qui sont dues au Trésor, le défaut d’accomplissement de cette formalité dans le délai ainsi prévu n’est pas sanctionné ; qu’en décidant que le privilège inscrit hors délai était inopposable à l’ensemble des créanciers du débiteur, indépendamment de la date à laquelle leurs droits ont pris naissance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ainsi que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que, d’après les dispositions de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1966, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, le Trésor ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux articles 1er à 5 et dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ; que la cour d’appel a justement déduit des dispositions précitées que, s’agissant de créances non inscrites dans le délai fixé par l’article 2 du décret du 22 décembre 1967, le Trésor ne pouvait exercer son privilège ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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