Confirmation 21 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 21 janv. 2019, n° 17/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 16 mars 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/01/2019
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 21 JANVIER 2019
N° : – N° RG 17/01215 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FN74
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
16 Mars 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265204914979218
SAS CLINIQUE JEANNE D’ARC
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LEMOIGNE , avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, assisté de Me LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265201973421529
Monsieur A X
[…]
[…]
assisté de Me TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, représenté par Me LUCAS-BALOUP, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :13 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16-10-2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2018, à laquelle ont été entendus Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 21 JANVIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Selon contrat d’exercice professionnel à durée indéterminée et à effet au 15 juillet 2005 signé le 04 mai 2005 et qui s’est poursuivi sans difficultés jusqu’en 2014, il a été convenu entre la société anonyme Clinique Jeanne d’Arc de Saint Benoît-la-Forêt (Chinon) et le docteur A X d’un exercice privilégié de ce dernier dans sa spécialité de chirurgien gynécologue, celui-ci s’engageant en contrepartie 'à consacrer toute son activité professionnelle à la Clinique Jeanne d’Arc, (s’interdisant) en particulier d’intervenir à quelque titre que ce soit dans un autre établissement de santé sauf dans les conditions suivantes: le docteur A X pourra avoir une activité médico-chirurgicale auprès d’un établissement hospitalier public / le docteur A X pourra avoir une activité opératoire dans un autre établissement de santé en prolongement technique de son activité à la Clinique Jeanne d’Arc dans la mesure où cette dernière ne disposerait pas du matériel nécessaire (article 2).
L’article 12 de ce contrat prévoyait les modalités de résiliation du contrat et, notamment, au delà de la période probatoire, le respect d’un préavis de six mois si le praticien a exercé moins de cinq ans et douze mois au delà.
Il était en outre stipulé à l’article 14 de ce contrat intitulé 'non réinstallation’ que le praticien s’engageait, en cas de résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer sa spécialité professionnelle dans un rayon de 60 kilomètres autour de la clinique.
Estimant que la décision du docteur X d’abandonner ses activités parallèles au sein de la maternité du centre hospitalier de Chinon où il exerçait une activité exclusivement obstétricale dans le cadre d’un statut de praticien à temps partiel pour s’installer, comme praticien attaché, au centre hospitalier de Saumur (à environ 30 km de la Clinique) afin d’y développer une activité de chirurgie gynécologique en sus d’une activité obstétricale caractérisait une exécution contractuelle de mauvaise foi, une rupture sans préavis et une violation de la clause de non-réinstallation convenue, la Clinique l’a assigné en réparation de ces divers chefs de préjudice par acte du 24 février 2015.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Tours a, en substance et sans assortir sa décision de l’exécution provisoire, constaté la rupture des relations contractuelles entre la Clinique et monsieur X, dit que cette rupture est imputable à la Clinique Jeanne d’Arc, débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes en la condamnant à payer au docteur X les sommes de 73.117 euros et de
3.000 euros (à titre indemnitaire pour perte financière durant la période de préavis et préjudice moral) ainsi que de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts à compter du jugement et anatocisme, en déboutant monsieur X de ses autres demandes reconventionnelles et en condamnant enfin la Clinique en tous les dépens.
Par dernières conclusions (n° III) notifiées le 11 octobre 2018, la société anonyme Clinique Jeanne d’Arc, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa du contrat précité et des articles 1134, 1147 et 1148 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— principalement de condamner monsieur X à lui verser les sommes de 485.547 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis qu’il aurait dû effectuer conformément aux dispositions contractuelles, de 1.032.000 euros au titre de la violation de la clause de non-réinstallation prévue au contrat d’exercice et de 35.000 euros en réparation des préjudices subis du fait des atteintes portées à son image, à sa notoriété et à la qualité de ses relations avec le corps médical et les autorités de tutelle,
- subsidiairement de rejeter les demandes formulées par le docteur X sur appel incident,
— plus subsidiairement de réduire à un euro symbolique sa condamnation au paiement de dommages-intérêts si la cour devait retenir une résiliation aux torts partagés, de condamner monsieur X à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 09 octobre 2018 le docteur A X prie en substance la cour, visant les articles 1134, 1147, 1149 et 1154 (anciens) du code civil :
— sur la demande principale, principalement de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Clinique de toutes ses demandes en considérant que le contrat l’autorisait à exercer dans un hôpital public et qu’il pouvait décider d’intervenir au CH de Saumur aux lieu et place du CH de Chinon tout en maintenant son activité libérale à la la Clinique, que, par ailleurs, la Clinique a violé l’article 2 du contrat en autorisant le docteur Y à venir consulter à la Clinique à compter du 15 avril 2014 malgré ses protestations et l’absence d’autorisation ordinale et en empêchant son exercice libéral antérieur, que la rupture du contrat est imputable aux fautes de la Clinique, qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi contractuelle et que l’article 14 est inapplicable avant la résiliation du contrat, l’article 2.3 lui permettant d’exercer dans un hôpital public et donc au CH de Saumur, subsidiairement de juger que la rupture est à tout le moins imputable aux deux parties et de débouter la demanderesse coauteur du préjudice qu’elle invoque de ses demandes en réparation, plus subsidiairement, de réduire les dommages-intérêts réclamés à un euro symbolique et d’écarter la pièce n° 26 non probante, en tout état de cause, de juger que l’article 14 précité n’étend pas l’interdiction de se réinstaller au secteur hospitalier public qui n’est pas de nature à concurrencer l’activité libérale diligentée à la Clinique Jeanne d’Arc en secteur privé, de débouter de plus fort cette dernière et subsidiairement de réduire à un euro symbolique la réparation du préjudice revendiquée par la Clinique,
— sur l’appel incident, de juger que la rupture est imputable à la Clinique, d’infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués en condamnant l’appelante à lui verser les sommes de 131.638 euros (en réparation de l’absence de préavis avant résiliation brutale et fautive du contrat), de 131.638 euros en réparation de la perte de valeur patrimoniale cessible à un associé puis à un successeur de son cabinet libéral s’analysant en une perte de chance du droit de présentation de la clientèle, de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et personnel, de deux fois 20.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, avec anatocisme.
SUR CE ,
Sur l’imputabilité de la rupture de la relation contractuelle dont le principe n’est pas contesté
Attendu que la Clinique Jeanne d’Arc fait grief au tribunal d’avoir commis une erreur dans l’interprétation de l’article 2 du contrat, plus précisément sur le concept d’activité médico-chirurgicale, et soutient que l’activité médico-chirurgicale visée sous la première exception à cet article 2 devait s’entendre d’une activité d’obstétrique comprenant sa composante chirurgie obstétricale ainsi que l’activité de consultation et que l’activité de chirurgie gynécologique (pratiquée indépendamment de toute notion de grossesse) ne pouvait être développée au sein d’un autre établissement de santé que si elle-même était défaillante dans son obligation de mettre à disposition le plateau technique nécessaire à l’exercice de cette activité ;
Que le docteur X a, selon elle, de mauvaise foi et en maintenant volontairement une situation floue jusqu’à un premier courrier de mars 2014 réorganisé de manière substantielle son activité professionnelle en démissionnant de ses fonctions au sein du centre hospitalier de Chinon au début du mois de janvier 2014 pour aller s’installer au centre hospitalier de Saumur afin d’y pratiquer, pour 0,9e de temps plein, l’obstétrique mais aussi la chirurgie gynécologique sans pour autant démissionner de son contrat d’exercice conformément à l’article 12 du contrat ; qu’à cet égard il se devait de respecter un préavis de 6 mois et ne pas exercer sa spécialité dans un rayon de 60 kilomètres, le tribunal ayant ici aussi, à son sens, mal interprété le contrat en considérant que cette interdiction n’avait vocation à s’appliquer que dans le secteur privé ;
Que pour affirmer que la rupture est imputable à faute au docteur X, elle lui reproche d’avoir entretenu l’illusion qu’il entendait maintenir une activité chirurgicale au sein de la Clinique, faisant tardivement croire qu’il lui avait vainement demandé la mise à disposition d’un local de consultation, refusant de s’expliquer et ne faisant aucune démarche pour recueillir du conseil départemental de l’ordre une autorisation d’exercice en site distinct comme le prévoit l’article R 6127-85 du code de la santé publique ; qu’elle entend de plus démontrer, eu égard aux obligations figurant à l’article 2 du contrat qu’il a conclu avec le centre hospitalier de Saumur et à la réglementation sur le repos de sécurité, que cela le conduisait de facto à cesser son activité sur la Clinique Jeanne d’Arc ; qu’elle fait valoir que celle-ci s’est effondrée à compter de janvier 2014 du fait qu’il a privé le site chinonais d’une consultation dont se nourrissait son activité opératoire et rompu la filière de soins sur ce site ; qu’elle lui fait en outre grief de s’être employé à faire partir à compter du 15 avril 2014 le docteur Y auquel elle a dû avoir recours, explique-t-elle, compte tenu de la désertion du docteur X, sans heurter, précise-t-elle, les engagements contractuels d’exclusivité;
Attendu, ceci rappelé et s’agissant d’abord de la violation de l’article 2 du contrat d’exercice conclu avec monsieur A X dont les termes sont repris ci-avant, qu’ainsi que pertinemment jugé par le tribunal, suivant en cela l’analyse qu’en fait le docteur X, la Clinique appelante ne peut être suivie dans la lecture qu’elle fait du contrat destiné à faire la loi des parties dans la mesure où elle y ajoute en prétendant, à tort, que l’exception à l’engagement de mono-appartenance contracté par monsieur X couvre exclusivement l’activité de chirurgie obstétrique à l’exclusion de celle de chirurgie gynécologique ;
Que la généralité des termes de cette stipulation conduit en effet à considérer que l’activité médico-chirurgicale dans un autre établissement de santé autorisée doit s’entendre tant de l’activité de chirurgie gynécologique que de l’activité obstétrique et que la Clinique n’est pas fondée à se prévaloir de sa violation ; que cette stipulation ne faisait donc pas obstacle au développement, par le docteur X, d’une activité de chirurgie gynécologique au centre hospitalier de Saumur en sus de son activité obstétricale ;
Que, s’agissant des griefs tirés de l’exécution fautive de la convention les liant à compter de la décision de monsieur X de substituer à ses activités au sein du centre hospitalier de Chinon des activités au sein du centre hospitalier de Saumur, les manoeuvres dont fait état la Clinique pour prétendre que celui-ci ne l’a que très tardivement informé de ses intentions et tenue dans l’illusion qu’il entendait néanmoins poursuivre son activité opératoire sur le site de la Clinique Jeanne d’Arc à raison de deux vacations opératoires hebdomadaires ne sont que prétendues ;
Qu’en effet, la modification de ses activités professionnelles souhaitée par le docteur X
- pour des raisons personnelles explicitées et justifiées par celui-ci (en particulier en considération d’une donnée objective tenant au fait que l’équipe du centre hospitalier de Saumur se composait de neuf gynécologues-obstétriciens et plus seulement de deux au centre hospitalier de Chinon que les nouveaux acquéreurs de la Clinique (le pôle de Santé Léonard de Vinci) n’entendait pas renforcer) sans que la Clinique ne puisse valablement les critiquer – était connue de cette dernière, contrairement à ses affirmations, dès le mois de décembre 2013 ainsi que permet de le constater une lettre de la direction de la Clinique datée du 24 janvier 2014 [pièce 5 de l’intimé: 'Nous vous avons rencontré début décembre 2013, depuis vous avez démissionné de vos fonctions au sein de l’hôpital et nous avez indiqué il y a quelques jours votre projet de vous installer au sein de centre hospitalier de Saumur pour y avoir une activité en chirurgie gynécologique (…)'] ;
Que le docteur X oppose à juste titre à la Clinique qui, dans une lettre du 10 mars 2014 (pièce 7 de l’intimé), le mettait en demeure de cesser son activité sur le centre hospitalier de Saumur en soulignant la chute, financièrement préjudiciable, de ses activités opératoires en son propre sein pour conclure qu''il y a là un risque de détournement de la patientèle que la clause de non réinstallation visait à prévenir', le fait qu’il n’existe aucune clause de non-réinstallation pendant l’exécution du contrat;
Qu’en produisant, par ailleurs, un échange nourri de courriers avec la Clinique à compter du premier trimestre 2014 (faisant appel, en avril 2014, au docteur C Y pour consulter au sein de la Clinique en méconnaissance des termes du contrat d’exercice exclusif qui les liait ou décidant, en septembre 2014, de la suppression d’une vacation qui modifiait substantiellement les conditions d’exercice de son contrat) qu’en se prévalant, en outre, des orientations de la note de cadrage sur le site de l’hôpital D E en gynécologie-obstétrique ainsi que d’éléments ressortant de la tentative de conciliation qui a eu lieu devant l’ordre départemental des médecins en juillet 2014 ou bien encore de la demande de mise à disposition d’un cabinet de consultation, il y a lieu de considérer que monsieur A X, procédant, ce faisant, à une analyse comparative pertinente des activités du docteur Y (qui ont suscité ses protestations en temps réel) et de ses propres activités incluant la programmation d’interventions en avril 2014, est fondé à soutenir que le délitement de ses activités au sein de la Clinique Jeanne d’Arc qui lui est reproché n’est pas de son fait, qu’il ne les a pas délibérément réduites, ne se dérobant pas à son obligation d’assurer la continuité des soins, mais qu’elles résultent des initiatives de la Clinique, procédant quant à elle unilatéralement à des modifications substantielles du contrat qui les liait ;
Qu’il s’évince de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il énonce que la Clinique ne peut invoquer une rupture fautive des relations contractuelles du fait du docteur A X qu’elle a manifestement provoquée en privant celui-ci de la possibilité de remplir correctement ses obligations et conclut, par voie de conséquence, au rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires formées par la Clinique Jeanne d’Arc ;
Sur les demandes indemnitaires reconventionnellement formées par le docteur X
Attendu qu’alors que celui-ci poursuit la confirmation du jugement qui a jugé que la cessation d’exercice libéral du docteur X à la Clinique Jeanne d’Arc a été provoquée par cette dernière, sans respect d’un préavis d’un an qu’elle aurait dû respecter, mais sollicite sur appel incident la majoration des sommes allouées, la Clinique Jeanne d’Arc conclut principalement au rejet de chacun de ses trois chefs de demande, sollicitant subsidiairement la fixation du préjudice à un euro symbolique dans l’hypothèse d’une décision retenant une résiliation contractuelle intervenue aux torts partagés ;
Sur la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que se prévalant de l’article 12 du contrat précité prévoyant l’observation par les parties d’un préavis d’une année monsieur X qui poursuit la réparation du manque à gagner provoqué par la rupture brutale de la convention et se fonde sur l’article 1149 du code civil, conteste l’assiette de calcul de l’indemnité de préavis retenue par le tribunal, à savoir la
moyenne de ses bénéfices sur les années 2011, 2012 et 2013 et non point la moyenne de son chiffre d’affaires sur cette même période de référence ;
Mais attendu qu’en l’absence de précisions dans la convention relatives aux modalités de calcul de cette indemnité, il convient de considérer que nonobstant son caractère indemnitaire, elle est destinée à compenser les avantages qui auraient été dus à monsieur X s’il avait continué à pratiquer ses activités de médecin-gynécologue au sein de la Clinique de sorte qu’à raison le tribunal a pris en considération non le chiffre d’affaires généré par le médecin mais les bénéfices non commerciaux générés durant cette période pour déterminer l’assiette de calcul de cette indemnité ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en son évaluation ;
Sur la demande relative à l’indemnité pour perte de la valeur patrimoniale et de cession du cabinet :
Attendu que débouté par le tribunal de sa demande à ce titre au motif que la preuve du préjudice résultant de la privation du droit de céder sa patientèle à un associé et/ou successeur n’était pas rapportée à suffisance, monsieur X reprend cette demande en paiement, évaluée à 131. 638 euros, en se prévalant d’usages admis par la jurisprudence lui permettant de se prévaloir de la perte du droit de présentation représentant 50% du chiffre d’affaires de la moyenne des trois dernières années ainsi que de l’article 13 du contrat prévoyant expressément qu’il avait la faculté de présenter à la Clinique un successeur offrant les garanties de compétence et de moralité requises;
Mais attendu que monsieur X qui tire argument d’un 'principe’ sur la perte de chance du droit de présentation de clientèle que 'rappelle’ la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 05 février 2014 (§ 63 de ses conclusions) alors qu’à l’examen de cet arrêt il ne s’agit que de l’énoncé du deuxième moyen de cassation ne peut se prévaloir d’une perte de chance réparable qu’autant qu’il fait la démonstration de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ;
Qu’en s’abstenant, ainsi que le fait valoir la Clinique, de démontrer qu’il a recherché un associé comme il l’annonçait dans son courrier du 14 mai 2014 ou qu’il a entrepris des diligences pour présenter un successeur 'en cas de résiliation du contrat de son fait comme du fait de la Clinique' ainsi que prévu à l’article 13 du contrat, monsieur X ne prouve pas que la rupture de la convention, du fait de sa brutalité, l’a privé de la probabilité raisonnable de tirer un profit financier d’une cession dont le comportement de la Clinique l’aurait privé ;
Que, sur cet autre point, le jugement doit être confirmé ;
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral et personnel de monsieur X:
Attendu que l’intimé sollicite de la cour la majoration à la somme de 50.000 euros de l’indemnité que le tribunal lui a allouée mais en ne l’évaluant qu’à 3.000 euros et, pour ce faire, invoque les graves accusations de détournement de clientèle à son encontre portant atteinte à son honneur et à sa réputation, expose-t-il, alors qu’il s’était totalement investi, dix années durant, dans les activités exercées à la Clinique Jeanne d’Arc et au centre hospitalier de Chinon ; que pour rapporter la preuve de l’épuisement moral et physique qui en est résulté, il produit des attestations de sa mère, de son épouse et d’un anesthésiste présenté comme son meilleur ami ;
Mais attendu qu’il ressort de l’attestation du docteur Z datée du 05 novembre 2014 (pièce 39 de l’intimé) que l’épuisement dont il fait état date d’une période bien antérieure au conflit dont la cour est saisie puisque celui-ci a été constaté par ce médecin courant 2013 avec une prescription de repos à partir du mois d’avril 2013 ; qu’en outre, les atteintes à son honneur et à sa réputation ne sont nullement établies, voire même caractérisées ;
Qu’en sollicitant l’allocation d’une somme de 50.000 euros sans en expliciter les composantes et en poursuivant l’infirmation du jugement en son évaluation du quantum de la réparation sans préciser en quoi les premiers juges auraient méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, monsieur X ne met pas la cour en mesure de motiver la réévaluation d’un préjudice que le tribunal, eu égard aux éléments soumis à son appréciation et qui sont à nouveau produits devant la cour, a justement quantifié ;
Que sur cet autre point le jugement mérite confirmation ;
Sur les autres demandes
Attendu que sans qu’il y ait lieu de remettre en cause l’évaluation du tribunal fondée sur l’équité, il convient de considérer que celle-ci conduit à allouer à monsieur X la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en cause d’appel ;
Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la société Clinique Jeanne d’Arc qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;
Déboute la société anonyme Clinique Jeanne d’Arc de ses entières prétentions et monsieur X de celles formées sur appel incident ;
Condamne la société anonyme Clinique Jeanne d’Arc à verser à monsieur A X la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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