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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 3 oct. 2024, n° 21/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 21/00065 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VV6L
MINUTE : 2024/00174
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE (Portugal), dont la succursale en France est immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306.927.393, représentée par le Directeur général de ladite succursale France, responsable de la CGD en France, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. LA ROTONDE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832.254.569, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
S.A.S.U. ARCAS
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 409.752.185, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 27 juin 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la Caixa Geral de Depositos (CGD) agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 19 janvier 2018 par Maître [R], notaire à [Localité 6], et avec la participation de Me [Z], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 avril 2021 publié le 10 juin 2021 Volume 2021 S n°35 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 10] et [Adresse 7] [Localité 9] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 juillet 2021 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la SCI La Rotonde.
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2021 à la requête de la Caixa Geral de Depositos à l’encontre de la SCI La Rotonde aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 16 septembre 2021,
Vu la dénonciation à créancier inscrit, et la déclaration de créances de la SASU Arcas du 5 août 2021 à hauteur de 376.648,93 €,
Vu le jugement d’orientation du 17 mars 2022 qui ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative saisie des recours contre les jugements du tribunal administratif de Bordeaux statuant entre la Commune de [Localité 9] et la SCI La Rotonde,
Vu les dernières conclusions de la Caixa Geral de Depositos (CGD) du 9 avril 2024 qui tendent à :
— DEBOUTER la société la ROTONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— AUTORISER la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à annexer au cahier des conditions de vente un dire le modifiant comme suit :
« Les biens immobiliers saisis ont fait l’objet d’un litige devant la Cour administrative d’appel de BORDEAUX portant sur leur destination.
Le titre de propriété du débiteur saisi décrit le bien comme étant à usage d’habitation.
Cependant, la Commune de [Localité 9] considère que le bien est à usage d’hôtel et que, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune autorisation de changement de destination, une demande de permis de construire est nécessaire pour régulariser les travaux de changement de destination effectués sans autorisation par un précédent propriétaire.
Aux termes de deux arrêtés des 13 novembre 2019 et 15 juillet 2020, la Commune de [Localité 9] s’est opposée aux déclarations de travaux déposées par la SCI LA ROTONDE concernant le bien saisi, considérant qu’un permis de construire est nécessaire.
Le Tribunal administratif de BORDEAUX a, par jugement du 04 mars 2021, rejeté les requêtes (n° 1906192 et 2004072) de la société LA ROTONDE visant à faire annuler les arrêtés s’opposant aux déclarations de travaux.
Par arrêt du 27 juin 2023 ci-après annexé, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX a confirmé ce jugement dès lors que l’autorisation des travaux déclarés par la SCI LA ROTONDE aurait exigé une demande de permis de
construire portant également sur les travaux ayant pour objet les changements de destination réalisés antérieurement sans autorisation.
L’adjudicataire est ainsi informé de ce que l’immeuble est à destination hôtelière (hôtel-restaurant).
Un changement de destination n’apparait pas possible, le bien immobilier se trouvant en zone rouge du Plan de Prévention des Risques.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de cette situation sans aucun recours contre le créancier poursuivant».
— Ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sur la mise à prix de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 €),
— Fixer la date d’adjudication,
— Designer la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à [Localité 8], ou tel autre huissier qu’il plaira au Juge de l’Exécution de désigner, pour procéder à la visite des biens et droits immobiliers saisis,
— Dire que l’huissier commis pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— Autoriser une publicité supplémentaire sur internet,
— Mentionner le montant retenu pour la créance objet du commandement de saisie immobilière, à savoir 3.918.588,47 euros outre intérêts au taux annuel de 5,75 % à compter du 16 juillet 2021,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
— Condamner La société LA ROTONDE à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SCI La Rotonde du 26 juin 2024 qui tendent à :
— Ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie à la dernière audience de janvier 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Dans ses dernières écritures, la SCI La Rotonde fait valoir que les parties se sont rapprochées en cours d’instance et qu’elle renonce aux moyens précédemment soulevés.
Elle s’en remet donc sur la demande de vente forcée, afin de permettre dans l’intervalle la vente de gré à gré de l’immeuble et ne conteste plus ni la procédure ni la créance.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes du créancier poursuivant selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.
L’équité ne commande pas de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la somme de 3.918.588,47 euros outre intérêts au taux annuel de 5,75 % à compter du 16 juillet 2021,
AUTORISE la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à annexer au cahier des conditions de vente un dire le modifiant comme suit :
« Les biens immobiliers saisis ont fait l’objet d’un litige devant la Cour administrative d’appel de BORDEAUX portant sur leur destination.
Le titre de propriété du débiteur saisi décrit le bien comme étant à usage d’habitation.
Cependant, la Commune de [Localité 9] considère que le bien est à usage d’hôtel et que, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune autorisation de changement de destination, une demande de permis de construire est nécessaire pour régulariser les travaux de changement de destination effectués sans autorisation par un précédent propriétaire.
Aux termes de deux arrêtés des 13 novembre 2019 et 15 juillet 2020, la Commune de [Localité 9] s’est opposée aux déclarations de travaux déposées par la SCI LA ROTONDE concernant le bien saisi, considérant qu’un permis de construire est nécessaire.
Le Tribunal administratif de BORDEAUX a, par jugement du 04 mars 2021, rejeté les requêtes (n° 1906192 et 2004072) de la société LA ROTONDE visant à faire annuler les arrêtés s’opposant aux déclarations de travaux.
Par arrêt du 27 juin 2023 ci-après annexé, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX a confirmé ce jugement dès lors que l’autorisation des travaux déclarés par la SCI LA ROTONDE aurait exigé une demande de permis de construire portant également sur les travaux ayant pour objet les changements de destination réalisés antérieurement sans autorisation.
L’adjudicataire est ainsi informé de ce que l’immeuble est à destination hôtelière (hôtel-restaurant).
Un changement de destination n’apparait pas possible, le bien immobilier se trouvant en zone rouge du Plan de Prévention des Risques.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de cette situation sans aucun recours contre le créancier poursuivant.».
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 30 janvier 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 2.500.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 8], avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part,aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, le commissaire de justice pouvant le cas échéant être accompagné d’un professionnel agréé afin d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire sur internet,
Dit que la SCI LA ROTONDE ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Déboute la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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