Confirmation 7 septembre 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-23.760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2023, N° 23/00540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10211 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Affichage pour les entreprises c/ société par actions simplifiée, société Heretic, pôle 1 |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° B 23-23.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025
La société Affichage pour les entreprises (APE), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-23.760 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Heretic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Affichage pour les entreprises (APE), de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Heretic, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Affichage pour les entreprises (APE) aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Affichage pour les entreprises (APE) et la condamne à payer à la société Heretic la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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