Rejet 21 avril 1988
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que des instructions écrites, fréquentes et précises sur l’ensemble de la succursale étaient adressées par la société au gérant et que le respect de ces directives était contrôlé, sur place, plusieurs fois par mois, voire par semaine par un représentant de la société, la cour d’appel a pu estimer que le contrat liant la société au gérant, bien que qualifié de contrat de gérance non salariée, comportait un lien de subordination qui faisait du gérant le salarié de la société .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 avr. 1988, n° 86-18.100, Bull. 1988 V N° 244 p. 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-18100 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 V N° 244 p. 159 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 23 juin 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021157 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Goudet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 23 juin 1986) que par contrat dit de gérance non salariée, conclu le 28 janvier 1983, la société La Ruche méridionale a confié à M. X… la gérance d’une succursale de maison d’alimentation de détail, la femme de M. X… étant intervenue au contrat pour se porter caution solidaire ; que la société soutenant que l’inventaire établi à l’expiration du contrat faisait apparaître un déficit en marchandises et en espèces, a assigné les époux X… en paiement de la somme due par eux à ce titre ;
Attendu que la société La Ruche méridionale fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré que M. X… était liée à elle par un contrat de travail et non par contrat de gérance non salariée, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le contrat de gérant mandataire liant les parties précisait, dans son article 2, que M. X… serait indépendant dans sa gestion dans la limite du mandat qui lui était consenti, que les instructions données à celui-ci étaient fondées tant par la nécessité pour la société de conserver sa clientèle que de satisfaire à un devoir de conseil envers son mandataire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 782-1 du Code du travail, alors, d’autre part, que la cour d’appel s’est contredite en déclarant en premier lieu que la possibilité pour le gérant de recruter du personnel était toute théorique et en second lieu, que la présence de deux personnes était indispensable à la tenue de la succursale, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, analysant les relations de fait ayant existé entre la société La Ruche méridonale et M. X… a relevé que des instructions écrites, fréquentes et précises sur l’ensemble de l’activité de la succursale étaient adressées par la société au gérant et que le respect de ces directives était contrôlé, sur place, plusieurs fois par mois, voire par semaine, par un représentant de la société ; qu’elle a pu estimer que le contrat bien qu’il eût été qualifié de contrat de gérance non salariée comportait un lien de subordination qui faisait de M. X… le salarié de la société La Ruche méridionale ; qu’en sa première branche le moyen n’est pas fondé ;
Attendu d’autre part, que le motif de la cour d’appel, selon lequel la possibilité reconnue à M. X… de recruter du personnel était d’évidence toute théorique, est surabondant ; qu’en sa seconde branche, le moyen n’est pas non plus fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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