Cour de cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1988, 86-19.565, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Eurojuris France · 11 mars 2024

Cass, 3ème civ, 15 février 2024, n° 22-18.672 La responsabilité in solidum est un principe de création purement jurisprudentielle, signifiant que le responsable d'un même dommage peut être condamné à réparer l'intégralité du préjudice de la victime, à charge pour lui de se retourner ensuite vers les co-auteurs à dû concurrence de leur propre part de responsabilité. Dans sa Lettre du mois de février 2022, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation indiquait à son sujet que : « L'obligation in solidum n'a pas pour objet de mettre à la charge d'une partie les conséquences de la faute des …

 

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 19 juin 2019

www.karila.fr · 14 février 2019

Assurance de responsabilité professionnelle de l'architecte : clause d'exclusion de solidarité et responsabilité in solidum – RGDA avril 2019, p. 24, note Jean-Pierre Karila Contrat d'architecte « Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte » ; Exclusion de la solidarité en cas de pluralité de responsables ; Exclusion non limitée à la responsabilité solidaire, visée « en particulier » ; Exclusion applicable également à la responsabilité in solidum Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, no 17-26403, FS–PBI Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mai 1988, n° 86-19.565
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-19.565
Importance : Inédit
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007082079
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TUNZINI dénommée TUNZINI ET NESSI TNEE entreprise d’équipement, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1°/ de l’Union de gestion et d’investissement foncier « UGIF », dont le siège est à Paris (1er), 9, Place Vendôme,

2°/ de Monsieur Francis A…, demeurant à Paris (16e), …,

3°/ de Monsieur Albert X…, demeurant à Paris (5e), …,

4°/ de la SECL, dont le siège est à Paris (8e), … Albrecht/11, rue Beaujon,

5°/ de la société Entreprise CHAMBLANT, dont le siège social est à Paris (12e), …,

défendeurs à la cassation ; MM. A… et Cargill ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 mai 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. Z…, C…, Y…, B…, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Tunzini, de Me Célice, avocat de l’UGIF, de Me Boulloche, avocat de MM. A… et Cargill, de Me Roger, avocat de la SECL, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Tunzini :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1986), qu’en présence de désordres survenus après réception des travaux dans les installations de chauffage central et de distribution d’eau chaude sanitaire desservant un ensemble immobilier d’habitation qui avait été édifié à son initiative, l’Union de gestion et d’investissement foncier (UGIF) a, après expertise judiciaire, intenté une action en réparation contre la société Tunzini, dénommée Tunzini et Nessi, et la société Chamblant qui avaient été respectivement chargées en 1973 de l’exécution de la première et de la seconde installation, les architectes de l’opération, MM. A… et Cargill et enfin la société d’Etudes pour la construction de logements (SECL) à laquelle le maître de l’ouvrage avait confié une mission d’assistance ; Attendu que la société Tunzini fait grief à l’arrêt d’avoir retenu sa responsabilité en raison des défauts de l’installation de chauffage, alors, selon le moyen, que, « d’une part, il résultait des écritures de l’UGIF que celle-ci avait affirmé à plusieurs reprises fonder son action sur les articles 2270 et 1792 du Code civil »et ce particulièrement à l’encontre de la société Tunzini" et n’avait jamais reproché à cette dernière de faute tenant à une insuffisance dans la conception du chauffage ; qu’en fondant la condamnation de la société Tunzini (TNEE) sur le fait qu’elle avait accepté de réaliser une installation de conception insuffisante pour répondre à un service normal, la cour d’appel a violé les articles 4, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société Tunzini avait fait observer, à la suite des premiers juges, que l’UGIF n’alléguait ni ne justifiait qu’il y eût à sa charge une obligation de résultat, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu’enfin, la cour d’appel ne pouvait tout à la fois constater que les architectes, auteurs du projet exécuté par la société Tunzini, étaient tenus d’une obligation de conception et de conseil à laquelle ils ont manqué ; que ce bureau d’études SECL avait l’obligation contractuelle d’instruire le projet et d’examiner toute solution modificative et faire peser sur la société Tunzini, en sa qualité d’entrepreneur, les obligations incombant aux maîtres d’oeuvre et au bureau d’études, violant en cela les articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que l’UGIF ayant, dans ses conclusions, invoqué contre la société Tunzini des travaux non conformes aux documents contractuels ainsi que des fautes d’exécution, la cour d’appel a, sans modifier l’objet du litige et sans introduire des faits dans le débat, retenu à la charge de cette société, entreprise spécialisée, les non-conformités, à la soumission, des chaudières et du système d’expansion, des fautes ponctuelles d’exécution et l’acceptation d’un matériel réduit, en sachant qu’il ne répondait pas à un service normal ;

Que par ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé les fautes commises par la société Tunzini, en relation avec les désordres, et justifié légalement sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par les juges du fond de la part de l’indemnité devant être supportée définitivement par chacun des coresponsables tenus in solidum envers le maître de l’ouvrage ; D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de MM. A… et Cargill :

Attendu que MM. A… et Cargill font grief à l’arrêt d’avoir retenu leur responsabilité, alors, selon le moyen, "qu’en matière de louage d’ouvrage, l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage dégage la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les malfaçons apparentes ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué, qui a constaté le caractère apparent des vices lors de la réception, a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil en retenant à leur sujet la garantie décennale des architectes" ; Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur la garantie décennale, a légalement justifiée sa décision de ce chef en relevant que MM. A… et Cargill avaient manqué à leur obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage en ne faisant pas de réserves sur les installations qui lui étaient livrées ; Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que MM. A… et Cargille font grief à l’arrêt d’avoir mis l’entreprise Chamblant hors de cause alors, selon le moyen, que, "d’une part, la cour d’appel, qui a décidé que les désordres affectant la distribution d’eau chaude, sont la conséquence de manquement aux obligations contractuelles des constructeurs, s’est déterminée par un motif dubitatif quant à l’éventualité d’un manquement commis par la société Chamblant dans l’installation de distribution d’eau chaude sanitaire, ppur ordonner sa mise hors de cause sur l’action en garantie dont elle était l’objet de la part des architectes ; qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que l’éventualité d’un manquement de l’entreprise Chamblant dans ses obligations contractuelles, n’était pas de nature à exclure l’existence d’une faute quasi-délictuelle, qu’elle aurait commise dans ses rapports avec les architectes ; qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé les articles 1382 et suivants et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a retenu que ces malfaçons trouvaient leur origine dans la conception de l’installation d’eau chaude et que l’entrepreneur Chamblant ne pouvait être rendu responsable de la réduction du matériel décidée par les architectes et le maître de l’ouvrage par mesure d’économie, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer les architectes tenus in solidum avec les sociétés Tunzini et SECL envers le maître de l’ouvrage pour les défauts de l’installation de chauffage, l’arrêt retient que les fautes de ces constructeurs ont concouru à la réalisation de l’entier préjudice ; Qu’en statuant par ce motif sans répondre aux conclusions de MM. A… et Cargill, qui invoquaient une clause du contrat passé avec le maître de l’ouvrage limitant leur responsabilité professionnelle à « la seule mesure de leurs fautes personnelles et sans aucun engagement solidaire, ni in solidum », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum contre les architectes, l’arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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