Rejet 7 mars 1989
Résumé de la juridiction
° Caractérise la faute d’imprudence commise par un élève, âgé de seize ans, à l’occasion d’un " rallye pédestre en montagne sans chemin obligé " auquel participaient d’autres élèves encadrés par des professeurs, la cour d’appel qui, après avoir constaté que ledit élève avait en prenant appui sur un rocher provoqué la chute de celui-ci qui était venu frapper un autre élève marchant sur un chemin situé en contrebas, relève que l’intéressé avait délibérément emprunté, sur un terrain détrempé et raviné, un trajet rendu particulièrement risqué par l’instabilité des blocs de rochers et que son âge lui permettait de comprendre le danger prévisible auquel il exposait ses camarades . ° Au regard des éléments précités, la cour d’appel a pu estimer qu’en raison de la nature de la randonnée et de l’âge des élèves, les professeurs accompagnant ceux-ci n’étaient pas tenus d’exercer sur chacun d’eux une surveillance constante et que l’accompagnateur qui s’était borné à " remettre " l’auteur de l’accident " dans la bonne direction ", sans vérifier l’itinéraire sur lequel il allait s’engager, n’avait, en agissant ainsi, commis aucune faute .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-13.693, Bull. 1989 I N° 116 p. 75 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-13693 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 116 p. 75 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022508 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Grégoire |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1986), que la Mission laïque française culturelle a organisé, dans le cadre des activités « socio-éducatives » du complexe scolaire Valbonne Sophia X…, un « rallye pédestre en montagne sans chemin obligé », auquel participaient 27 élèves, divisés en groupes et encadrés par 4 accompagnateurs ; qu’au cours d’une escalade à flanc de colline le jeune Pascal A…, âgé de seize ans, prit appui sur un rocher qui se détacha et vint frapper un autre élève, Fabrice Z…, lequel marchait sur le chemin situé en contrebas ; que sur la demande de réparation de Fabrice Z… la cour d’appel a retenu la responsabilité exclusive de Pascal A…, a déclaré le GAN, assureur de la Mission laïque, tenu à garantie, mais a débouté F. Z… de sa demande dirigée contre l’Etat, estimant qu’aucune faute n’était démontrée à la charge des professeurs à qui était confié l’encadrement des élèves ;
Attendu que Pascal A… et le GAN font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, qu’en terrain friable ou humide l’éboulement des pierres est habituel et inévitable et qu’un adolescent ne commet ni imprudence ni maladresse en provoquant dans de telles conditions la chute d’un rocher ; et alors, d’autre part, que si l’on admet la nécessité d’un surcroît de précautions la cour d’appel ne pouvait retenir la seule responsabilité de P. A… après avoir relevé que M. Y…, l’un des professeurs chargés de l’encadrement, n’avait pas fait d’observation particulière à cet élève et n’avait pas appelé son attention sur le danger que présentait sa progression sur un sol humide ;
Mais attendu d’abord que l’arrêt relève que Pascal A… avait délibérément emprunté, sur un terrain détrempé et raviné, un trajet rendu particulièrement risqué par l’instabilité des blocs de rochers, et que son âge lui permettait de comprendre le danger prévisible auquel il exposait ses camarades ; qu’ayant ainsi caractérisé la faute d’imprudence commise par P. A…, la cour d’appel a pu, d’autre part, estimer qu’en raison de la nature de la randonnée et de l’âge des élèves, les professeurs n’étaient pas tenus d’exercer sur chacun d’eux une surveillance constante et que M. Y… n’avait commis aucune faute en se bornant à « remettre A… dans la bonne direction », sans vérifier l’itinéraire sur lequel il allait s’engager ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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