Désistement 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 17 déc. 2021, n° 21/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03512 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHRONOPOST |
Texte intégral
ARRET
N°311
C/
CRAMIF
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/03512 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7B
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société CHRONOPOST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CRAMIF – Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par M. Sébastien ROBELET, dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2021, devant Mme X Y, Présidente assistée de M. Jean-Baptiste FOLIARD et Mme Catherine LANGLOIS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme X Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme X Y, Présidente et M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
M. Z A est salarié de la société Chronopost depuis le 9 octobre 2000, en qualité de chauffeur livreur.
Le 22 mai 2017, M. Z A a déclaré un accident du travail dans les conditions suivantes « Agression avec arme… Suite à sa collecte du client HBH à Paris, M. Z A s’est fait agressé par un individu qui lui a volé son véhicule… il a réussi à fuir, s’est réfugié dans un hall d’immeuble et appelé son responsable ».
Par courrier du 14 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladiea informé la société Chronopost de sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les conséquences financières du sinistre ont été imputées sur le compte employeur 2017 de la société Chronopost. Par courrier daté du 1er février 2021, la société Chronopost a formé un recours auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après la CRAMIF). Elle faisait valoir que son salarié avait été agressé au moyen d’une arme par un tiers, et qu’en considération de ces éléments, les conséquences du sinistre devaient être retirées de son compte employeur. La société joignait à son recours, une copie du procès-verbal établie relativement à cette agression.
Par courrier daté du 8 mars 2021, la CRAMIF a rejeté la demande de la société, précisant qu’elle restait dans l’attente de l’avis de classement du Parquet. Sans cette information, le sinistre reste inscrit sur le compte employeur de la demanderesse.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 mai 2021, la société Chronopost a fait assigner la CRAMIF d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 septembre 2021.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 15 octobre 2021.
Par courrier communiqué au greffe le 14 octobre 2021, la société Chronopost prie la cour de lui donner acte de son désistement. La demanderesse y joignait un courrier daté du 13 octobre 2021 par lequel, la CRAMIF indiquait retirer de son compte employeur le sinistre de M. Z A ainsi que les conséquences financières de celui-ci.
A l’audience, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a confirmé que le sinistre était retiré du compte employeur, et s’en est rapporté sur le désistement.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société Chronopost se désiste de l’instance engagée.
En l’absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par effet du désistement.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la société Chronopost conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition des parties au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société Chronopost,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Chronopost aux dépens de l’instance.
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