Rejet 12 juillet 2005
Résumé de la juridiction
Les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l’exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juil. 2005, n° 03-43.354, Bull. 2005 V N° 243 p. 212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-43354 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 243 p. 212 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051020 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mazars. |
| Avocat général : | M. Legoux. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris d’un défaut de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 511-1 du Code du travail :
Attendu que l’association Mission populaire évangélique, dite MPE, association cultuelle appartenant à la Fédération protestante de France a confié le 1er janvier 1998 à M. X… la fonction de pasteur à Marseille à laquelle elle a mis fin le 8 juillet 2000 ; qu’estimant avoir fait l’objet d’un licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2003) , statuant sur contredit, d’avoir déclaré la juridiction prud’homale incompétente et d’avoir rejeté ses demandes sans avoir recherché si, concrètement, dans l’exercice de l’ensemble de ses missions de pasteur et d’animateur social, il recevait des ordres ou des directives de l’association MPE de nature à établir l’existence d’un lien de subordination ;
Mais attendu que les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l’exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies ; que la cour d’appel, constatant que la Mission populaire évangélique était une association cultuelle dépendant de la Fédération protestante de France, laquelle, aux termes de ses statuts « entend vivre et manifester l’Evangile en milieu populaire » et que les fonctions de l’intéressé à Marseille étaient celles d’un pasteur, ministre du Culte auprès de cette association, en a exactement déduit qu’il n’était pas lié à l’association par un contrat de travail ; qu’ elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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