Cassation 6 novembre 1990
Résumé de la juridiction
En l’état de la constatation selon laquelle les " abonnements EDF " ne sont pas matérialisés par un contrat civil, la production de la facture dont EDF demande le paiement et le fait que son destinataire n’a pas protesté lors de sa réception, sont insuffisants pour établir la preuve de l’engagement de celui-ci, qui soutient n’avoir pas souscrit d’abonnement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n° 89-16.435, Bull. 1990 I N° 234 p. 167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-16435 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 234 p. 167 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vence, 24 mars 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024986 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Savatier |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lupi |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X… à payer à Electricité de France (EDF) une somme de 2 819,73 francs représentant le montant d’une facture d’électricité pour les consommations du 2 octobre 1985 au 13 octobre 1986 après déduction de paiements intermédiaires, le tribunal d’instance se borne à énoncer que la facture datée du 20 octobre 1986 au nom de M. X…, est produite et que celui-ci n’a émis aucune protestation à la réception de cette facture ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que les « abonnements EDF » ne sont pas matérialisés par un contrat écrit et sans rechercher de quel élément résultait la preuve de l’engagement de M. X…, lequel soutenait ne pas avoir souscrit d’abonnement, la production par la demanderesse de la facture et le fait que son destinataire n’a pas protesté lors de sa réception étant insuffisants à cet égard, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d’instance de Vence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Nice
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