Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 23-10.029, Inédit
TJ Marseille 8 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 4 novembre 2022
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CA Aix-en-Provence
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CASS
Cassation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription par la mise en demeure

    La cour a jugé que les mises en demeure n'avaient pas interrompu la prescription pour les cotisations exigibles avant le quatrième trimestre 2009, ce qui constitue une erreur d'interprétation du texte applicable.

  • Accepté
    Validité de la contrainte

    La cour a validé la contrainte pour un montant réduit, en tenant compte des cotisations non prescrites.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a condamné M. [J] à payer la somme due à l'URSSAF, en raison de l'absence de prescription pour les cotisations exigibles.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré prescrites les cotisations des deuxième et troisième trimestres 2009. Elle invoque l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, arguant que les mises en demeure du 19 octobre 2012 auraient dû interrompre la prescription pour toutes les cotisations exigibles en 2009. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que les mises en demeure étaient valides et avaient été notifiées dans le délai de prescription, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-10.029
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.029
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2022
Textes appliqués :
Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051527697
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200349
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Sur les parties

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