Cassation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051581999 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00549 |
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Texte intégral
N° C 24-85.566 F-D
N° 00549
ECF
6 MAI 2025
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025
M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 6 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-85.949), dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiments, importation, transport et détention de marchandises prohibées, en récidive, direction ou organisation de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et recel, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [D] a été mis en examen le 29 janvier 2021 des chefs d’importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et des délits punis de dix ans d’emprisonnement, blanchiments, importation, transport et détention de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive.
3. Le 21 mars 2022, un réquisitoire supplétif a été pris contre M. [D] des chefs de direction ou organisation de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et recel.
4. Le 20 avril 2022, à l’issue d’un interrogatoire pour lequel ses avocats avaient été convoqués le 25 mars précédent, M. [D] a été mis en examen supplétivement de ces chefs.
5. Par requête du 18 octobre 2022, il a sollicité l’annulation de cet interrogatoire.
6. Par arrêt du 4 octobre 2023, la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et a dit celle-ci régulière jusqu’à la cote D 2463 incluse.
7. Par arrêt du 26 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la saisine mal fondée, a dit n’y avoir lieu à annulation d’une pièce de la procédure examinée jusqu’à la cote D 3119 incluse, a dit qu’il sera fait retour du dossier au juge d’instruction saisi pour poursuite de l’information et a ordonné que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la procureure générale, alors « que lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites, elle doit être informée de la nature des faits qui lui sont reprochés dans un délai lui permettant de préparer convenablement sa défense et d’exercer effectivement ses droits ; qu’en conséquence, le magistrat instructeur qui envisage de prononcer une mise en examen supplétive au terme d’un interrogatoire du mis en examen, doit l’en informer au préalable et viser dans la convocation les nouveaux chefs de mise en examen susceptibles d’être ajoutés au terme de l’interrogatoire afin qu’il puisse bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu’au cas d’espèce, l’exposant et son conseil ont découvert, au début de l’interrogatoire auquel ils avaient été convoqués par le juge d’instruction, que cette mesure était susceptible d’aboutir à la mise en examen supplétive de Monsieur [D] des chefs de direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et de recel de bien provenant d’un délit et, conséquemment, à la saisine du Juge des libertés et de la détention à fin de placement en détention provisoire, or cette information tardive a placé l’exposant dans l’impossibilité de se défendre quant aux nouvelles accusations portées contre lui, en méconnaissance du respect du aux droits de la défense ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré de chef, que la défense a eu le temps de prendre connaissance du réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge d’instruction aux chefs susvisés, que l’exposant avait, lors de l’interrogatoire, eu l’opportunité de formuler des observations sur la mise en examen supplétive envisagée et que l’information préalable, au sein de la convocation, des faits dont le magistrat est saisi et pour lesquels il envisage une mise en examen n’est exigée que dans le cadre de l’interrogatoire de première comparution, quand le respect dû aux droits de la défense et la nécessité de garantir leur mise en uvre effective, commandent que le mis en examen et son conseil soient expressément avertis de l’éventualité d’une mise en examen supplétive avec le même délai de prévenance que pour l’interrogatoire de première comparution et que cette information ne peut être déduite des mentions du dossier et des pièces de la procédure, la Chambre de l’instruction a violé ensemble des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense garantis par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que les formes et délais légaux de la convocation adressée le 25 mars 2022 pour un interrogatoire de la personne mise en examen le 20 avril suivant ont été respectés, ce qui n’est pas contesté par le requérant.
10. Les juges relèvent que les avocats de M. [D] ainsi que ce dernier ont eu toute latitude, dans un temps bien supérieur aux délais légaux de convocation et de mise à disposition de la procédure, de prendre connaissance du réquisitoire supplétif pris le 21 mars 2022, visant M. [D], aussitôt coté au dossier de la procédure, de sorte que les avocats de l’intéressé, en consultant la procédure, ne pouvaient ignorer qu’une mise en examen supplétive de leur client était susceptible d’intervenir lors du prochain interrogatoire de celui-ci.
11. Ils concluent que M. [D] et ses avocats ont régulièrement été placés en situation de préparer la défense de l’intéressé concernant sa mise en examen supplétive en disposant de temps et de tous les éléments de procédure utiles pour ce faire.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, l’article 114 du code de procédure pénale applicable aux convocations en vue d’un interrogatoire n’exige pas la mention d’un objet précisant la teneur de l’acte envisagé par le juge d’instruction.
14. En second lieu, il résulte encore de ce texte que, d’une part, les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire, le dossier de la procédure étant mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen, d’autre part, après la première comparution de celle-ci, le dossier d’information est également mis, à tout moment, à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction, enfin, les avocats peuvent solliciter des copies de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
15. Il s’ensuit que ces dispositions garantissent la faculté pour l’avocat de la personne mise en examen convoquée de préparer l’interrogatoire en ayant pris connaissance des pièces du dossier, notamment d’un réquisitoire supplétif susceptible d’induire une mise en examen supplétive, éventuellement suivie du prononcé d’une mesure de sûreté, et assurent dès lors la mise en oeuvre d’un exercice effectif des droits de la défense.
16. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’une pièce de la procédure examinée jusqu’à la cote D 3119 incluse, a dit qu’il sera fait retour du dossier au juge d’instruction saisi pour poursuite de l’information et a ordonné que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la procureure générale, alors « que la Chambre de l’instruction ne peut statuer, sur renvoi de cassation, que sur la régularité de la procédure telle qu’elle se présentait au jour de l’arrêt cassé ; qu’en conséquence, elle ne peut constater la régularité d’actes intervenus pendant l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre le prononcé de l’arrêt cassé et celui de l’arrêt rendu sur renvoi ; qu’au cas d’espèce, à l’occasion de son arrêt du 4 octobre 2023, la Chambre de l’instruction a constaté la régularité de la procédure jusqu’à la cote D 2463 – dernière cote figurant au dossier de la procédure, au jour dudit arrêt -, de sorte que conformément aux limites de son office et de sa mission sur renvoi après cassation elle ne pouvait étendre son contrôle quant à la régularité de la procédure au-delà de la cote D 2463 ; qu’en examinant d’office la régularité de la procédure jusqu’à la cote D 3119 incluse et en disant n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de la procédure jusqu’à cette cote incluse, la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et a méconnu l’étendue de la cassation qui la saisissait en violation des articles 174 et 609-1 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 174 et 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :
18. Selon l’alinéa 1er du premier de ces textes, lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. Selon l’alinéa 2 de ce texte, la chambre de l’instruction décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
19. Selon le second, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre de l’instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la juridiction de renvoi est limitée, sauf s’il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
20. Il s’ensuit que la saisine de la chambre de l’instruction de renvoi ne s’étend pas à l’examen de la validité de pièces de procédure étrangères à la solution du contentieux dont elle est saisie.
21. L’arrêt attaqué énonce qu’il a été procédé à un examen d’office de la régularité de la procédure d’information qui lui était soumise en application des dispositions de l’article 174 du code de procédure pénale, comprenant des pièces versées au dossier d’information depuis la cote retenue par l’arrêt censuré du 4 octobre 2023, et dit, en conséquence, n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de la procédure examinée jusqu’à la cote D 3119 incluse.
22. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
23. En effet, il n’appartenait pas à la chambre de l’instruction de renvoi d’apprécier la régularité de la procédure au-delà de la seule solution du contentieux dont elle était saisie.
24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’examen mené d’office sur la régularité de la procédure jusqu’à la cote D 3119 incluse. Elle aura lieu sans renvoi, par voie de retranchement de ces seules dispositions, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, en substituant la mention de la cote D 2463 à celle de la cote D 3119. Les autres dispositions seront maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 6 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’examen d’office de la régularité de la procédure jusqu’à la cote D 3119 incluse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la procédure d’information est régulière jusqu’à la cote D 2463 incluse ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
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