Rejet 20 mars 1990
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n° 88-17.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-17.470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007095150 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D… Emma épouse Y…, restauratrice, demeurant à Grand Z… Marie-Galante (Guadeloupe), section Beaurenon,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d’appel de Basse-Terre, au profit de :
1°) Mme Clotilde C…, veuve D…, cultivatrice, demeurant à Grand Z… Marie-Galante,
2°) Mme D… Berthe, Julianie, épouse NUPERT, cultivatrice, demeurant à Grand Z… Marie-Galante,
3°) M. TEMPLIER B…, Guy, entrepreneur de taxis, demeurant à Ducos, Grand Z… Marie-Galante,
4°) Mme D… Eusèbe, Stéphanie, épouse A…, employée du Trésor, demeurant Lotissement Pagésy, Saint-Charles Gourbeyre, Saint-Charles Gourbeyre,
5°) M. X…, Gilbert D…, employé à la DDASS, demeurant Cité Allement, Saint-Charles GOURBEYRE,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y…, de la SCP Waquet et Farge, avocat des défendeurs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 26 juin 1973 M. Léopold D… a fait donation à sa fille Emma, épouse Avril, d’une parcelle de terre sise dans l’île de Marie-Galante (Guadeloupe) ; qu’au moment de la passation de l’acte notarié, la radiation d’une hypothèque grevant ce terrain était en cours ; que, le 9 octobre 1978, le donateur est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve et cinq enfants légitimes, dont Mme Emma Y… ; que le 27 novembre 1980, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné le partage de la succession, et désigné un géomêtre-expert ; que, dans un rapport déposé le 5 décembre 1985, ce dernier a proposé un partage en nature, obtenu en composant six lots d’égale valeur ; que, le 26 février 1987, le même tribunal a homologué ce rapport ; que Mme Emma Y…, qui n’avait déposé aucun dire à expert et qui s’en était rapportée à justice, a interjeté appel en soutenant que l’homme de l’art n’avait pas tenu compte d’une créance de 7 168 francs dont elle aurait été titulaire à l’encontre de la succession, à la suite de l’acquisition à l’aide de ses deniers de terrains qui auraient été par la suite englobés dans la masse successorale ; que l’arrêt attaqué (Basse-Terre,
18 avril 1988) l’a déboutée de cette demande ;
Attendu que Mme Emma Y… fait grief audit arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l’intéressée était créancière à l’encontre de la succession d’une somme de 7 168 francs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve que la cour d’appel a estimé que cette héritière n’avait apporté aucune justification à l’appui de ses prétentions formulées tardivement devant les juges du second degré, prétentions selon lesquelles elle aurait été titulaire d’une créance de 7 168 francs à l’encontre de la succession ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne Mme Y…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courtage ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Articles 396, alinéa 1er, et 397-1-1 ·
- Renvoi au conseil constitutionnel ·
- Code de procédure pénale ·
- Caractère sérieux ·
- Procédure pénale ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Disposition législative ·
- Constitution
- Congé pris pendant la période de congé annuel ·
- Congé pris pendant le congé annuel ·
- Congé pour convenance personnelle ·
- Effet sur le droit à rémunération ·
- Travail réglementation ·
- Contrat de travail ·
- Travail du salarié ·
- Période de congés ·
- Congé rémunéré ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Congé annuel ·
- Conseil ·
- Textes ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Europe ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire
- Arrêté du 14 juin 1982 relatif aux prix des produits ·
- Effets internationaux des jugements ·
- Arrêté ministériel du 14 juin 1982 ·
- Réglementation économique ·
- Arbitrage international ·
- Conflit de juridictions ·
- Montants compensatoires ·
- Arrêté du 14 juin 1982 ·
- Caractère impératif ·
- Exequatur en France ·
- Arrêté ministériel ·
- Lois et règlements ·
- Sentence étrangère ·
- Importations ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Arbitrage ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Dédouanement ·
- Importateurs ·
- Montant compensatoire monétaire ·
- Blé dur ·
- Communauté économique européenne ·
- Branche ·
- Londres
- Extradition ·
- Émirats arabes unis ·
- Stupéfiant ·
- Écoute téléphonique ·
- Trafic ·
- Mandat ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure pénale ·
- Sûretés ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Importation ·
- Transport ·
- Cession ·
- Détention ·
- Blanchiment ·
- Offre ·
- Association de malfaiteurs ·
- Pays-bas ·
- Emploi
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Audience
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller rapporteur ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause d'inalienabilite ·
- Contrats et obligations ·
- Caractère determinant ·
- Caractère essentiel ·
- Clause nulle ·
- Conditions ·
- Testament ·
- Legs ·
- Codicille ·
- Immeuble ·
- Libéralité ·
- Usufruit ·
- Pierre ·
- Volonté ·
- Condition ·
- Pourvoi
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
- Salarié bénéficiant d'augmentations de salaire ·
- Prise en compte des qualités professionnelles ·
- Refus d'augmentation de certains salariés ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Augmentation des salaires ·
- Pouvoir disciplinaire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Pouvoir de direction ·
- Sanction pécuniaire ·
- Majorations ·
- Obligations ·
- Définition ·
- Employeur ·
- Blocage des salaires ·
- Salarié ·
- Cabinet ·
- Part ·
- Rappel de salaire ·
- Indice des prix ·
- Personnel ·
- Indexation ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.