Cassation 18 décembre 1990
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui relève que le transfert de la provision au bénéficiaire d’un chèque qui est un titre payable sur première présentation ne peut intervenir qu’à la date de celle-ci, sans rechercher à quelle date le chèque avait été émis dès lors que le transfert de la provision est réalisé par l’émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 1990, n° 89-12.532, Bull. 1990 IV N° 326 p. 225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-12532 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 326 p. 225 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025635 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Defontaine |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Peyrat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué que la société Teintureries et impression du Nord (société TIN) a tiré sur la Banque nationale de Paris (la banque) un chèque, daté du 25 septembre 1985, à l’ordre de la Société française Hoechst (la société Hoechst) ; qu’invoquant la mise en liquidation des biens de la société TIN survenue le 4 octobre 1985, la banque a refusé de régler cet effet ; que la société Hoechst a assigné la banque en paiement d’une somme représentant le montant du chèque ;
Attendu que, pour débouter la société Hoechst de sa demande, la cour d’appel a relevé que le transfert de la provision au bénéficiaire d’un chèque, qui est un titre payable sur première présentation, ne peut intervenir qu’à la date de celle-ci et qu’en l’espèce l’effet litigieux avait été présenté en paiement le 16 octobre 1985 à une date postérieure à celle de la mise en liquidation des biens de la société TIN ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans rechercher à quelle date ce chèque avait été émis dès lors que le transfert de la provision est réalisé par l’émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l’arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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