Cassation 28 février 1990
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui, pour rejeter une exception de péremption de l’instance d’appel, se borne à retenir qu’une partie a fait signifier des conclusions tendant expressément à interrompre la péremption sans préciser en quoi ces écritures constituaient une diligence au sens de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 févr. 1990, n° 88-11.574, Bull. 1990 III N° 67 p. 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-11574 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 67 p. 35 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 juin 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023529 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 juin 1987 et 20 novembre 1987), statuant en référé, que M. X…, propriétaire d’un immeuble donné à bail à M. Y… et sept autres locataires a entrepris divers travaux ; que ces locataires ont obtenu en référé, le 14 décembre 1983, la condamnation du bailleur à remettre les lieux en l’état, sous astreinte définitive ; que M. X… ayant fait appel de cette décision, la radiation du rôle a été ordonnée le 20 octobre 1984 ; que M. X… ayant fait signifier le 15 novembre 1985 des conclusions tendant à l’interruption de la péremption, a fait rétablir l’affaire au rôle le 15 décembre 1986 après de nouvelles conclusions du 11 décembre 1986 ; que les locataires ont alors invoqué la péremption de l’instance d’appel ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l’arrêt du 19 juin 1987 se borne à retenir que M. X… a, le 15 novembre 1985, fait signifier des conclusions tendant expressément à interrompre la péremption, laquelle n’était pas acquise lors de la signification, le 11 décembre 1986, de ses conclusions ;
Qu’en statuant par cette simple affirmation, sans préciser en quoi les écritures du 15 novembre 1985 constituaient une diligence au sens du texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et celui rendu le 20 novembre 1987, qui en est la conséquence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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