Rejet 18 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Il resulte de l’article 856 du code civil que toute dette sujette a rapport porte interet de plein droit a compter, soit de l ’ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est nee posterieurement a cette ouverture, de la date de sa naissance. Il en est ainsi de la dette d’un heritier qui, a la suite de sa mauvaise gestion des biens indivis, a ete condamne par une decision irrevocable a rapporter une certaine somme a la succession. Et les juges du fond ne meconnaissent pas l’autorite de la chose jugee par cette decision en enoncant que les interets de cette somme devraient etre rapportes a compter de ladite decision, des lors que celle-ci n’avait pas envisage le cours des interets.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 janv. 1972, n° 70-13.914, Bull. civ. I, N. 23 P. 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13914 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 23 P. 21 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 25 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986650 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. BRETON |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses divers griefs : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque qu’apres le deces de jean x…
Y…, survenu le 5 mars 1949, l’un des quatre enfants du defunt, robert x…
Y…, a gere les biens indivis ;
Que, cette gestion ayant ete mauvaise, il a, par un arret du 5 janvier 1961, devenu irrevocable, ete condamne a rapporter a la succession la somme de 157 737,16 francs ;
Que, par la suite, les juges du fond ont decide que robert x…
Y… devrait egalement rapporter les interets de cette somme a compter du 5 janvier 1961 ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir ainsi statue, en meconnaissant, non seulement le caractere forfaitaire de la condamnation prononcee et l’autorite de la chose jugee par l’arret du 5 janvier 1961, mais, de plus, les conditions d’application de l’article 856 du code civil, lequel viserait les obligations contractuelles et non les obligations delictuelles ;
Mais attendu qu’il resulte de l’article 856 du code civil que toute dette sujette a rapport porte interet de plein droit a compter soit de l’ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est nee posterieurement a cette ouverture, de la date de sa naissance ;
Que, sans meconnaitre l’autorite de la chose jugee le 5 janvier 1961, puisque l’arret rendu a cette date et devenu irrevocable n’avait pas envisage le cours des interets, les juges d’appel se sont bornes, en statuant comme ils l’on fait, a appliquer en la cause les dispositions de l’article 856 precite ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucun de ses divers griefs ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 juin 1970 par la cour d’appel de pau.
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