Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 décembre 2022, N° F21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00117 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVTK
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 décembre 2022
RG :F21/00154
S.A.R.L. T.L.D.O.
C/
[O]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 15 Décembre 2022, N°F21/00154
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. T.L.D.O.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
né le 07 Juillet 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [O] a été engagé par la société T.L.D.O à compter du 02 mai 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur-routier.
Suite à un accident de la route survenu le 18 mars 2019, M. [F] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie durant plusieurs mois.
M. [F] [O] a ensuite été convoqué, par lettre du 30 août 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 07 septembre 2021, puis licencié pour faute grave par lettre du 16 septembre 2021 libellée comme suit:
' (…)
Nous avons évoqué le fait dont vous avez été l’auteur, soit un accident grave de la route, le 18 mars 2019, provoquant le décès d’un automobiliste ainsi qu’un délit de fuite de votre part.
Vos explications n’atténuent en rien notre regard sur la gravité des faits qui vous sont reprochés et ne nous permet pas de vous maintenir dans la société.
Par cette lettre, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la présentation de ce présent courrier. (…)'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [F] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 13 décembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange :
— Condamne la SARL TLDO, prise en la personne de son représentant légal en exercice d’avoir à payer à M. [F] [O] les sommes suivantes:
— 1 637,62 euros au titre de rappel de salaire, outre 10% de congés afférents
— 4 645,65 euros au titre du licenciement sans cause
— 4 540,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 10% de congés afférents
— 1 949,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne l’exécution provisoire
— Déboute M. [O] du surplus de ses demandes
— Déboute la SARL TLDO de sa demande reconventionnelle
— Condamne la SARL TLDO aux entiers dépens
Par acte du 12 janvier 2023, la Sarl T.L.D.O a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2024, la Sarl T.L.D.O demande à la cour de :
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— Condamné la SARL T.L.D.O. au paiement de 1.637,62 euros au titre de rappel de salaire outre 10% de congés afférents
— Débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
— Le réformer pour le surplus, et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Juger que M. [O] a commis une faute grave le 18 mars 2019 rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise,
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] prononcé par la SARL T.L.D.O le 16.09.2021 régulier et valablement fondé ;
A titre subsidiaire,
— Juger y avoir lieu à requalifier le licenciement de M. [O] pour cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour celui-ci à :
— 1.949,18 euros maximum d’indemnité légale de licenciement
— 4.455,30 euros brut maximum d’indemnité compensatrice de préavis
— 445,53 euros brut maximum au titre des congés payés afférents
— Débouter M. [O] pour le surplus ;
— Débouter M. [O] de ses demandes de condamnation de la SARL T.L.D.O à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— Juger que chaque partie conservera ses propres frais de Conseil et dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 octobre 2024 contenant appel incident, M. [F] [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il condamne la société T.L.D.O à verser à M. [F] [O] un rappel de salaires pour la période du 14 août au 16 septembre 2021, une indemnité légale de licenciement, la somme de 4 540,48 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 454,04 euros brut de congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Réformer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud’hommes d’Orange sur le quantum de la somme allouée :
— au titre du rappel de salaires pour la période du 14 août au 16 septembre 2021 qui sera fixée à hauteur de 2416,70 euros brut outre 10% de congés payés de 241,67 euros brut (au lieu de 1637,62 euros brut outre 10% de congés payés) ;
— au titre de l’indemnité légale de licenciement qui sera fixée à hauteur de 1986,43 euros net (au lieu de 1949,18 euros net) ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée à hauteur de 9080,84 euros net (au lieu de 4645,65 euros net) ;
— Infirmer le jugement déféré sera le surplus et statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés :
— Condamner la société T.L.D.O à verser à M. [F] [O] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement du salaire ;
Y ajoutant :
— Fixer le salaire de référence de M. [F] [O] à hauteur de 2270,24 euros brut ;
— Débouter la société T.L.DO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société T.L.D.O à verser à M. [F] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société TLDO a licencié M. [O] pour faute grave en invoquant les faits du 18 mars 2019.
La société TLDO fait valoir, à l’appui du licenciement que:
— le maintien du salarié dans l’entreprise était impossible par la nature pénale des faits reprochés mais surtout par la nature même de ses fonctions de chauffeur, qui l’amène à rouler toute la journée sur les routes de France avec le risque de réitération de la faute commise;
— le permis de conduire du salarié a été suspendu le temps de la procédure d’instruction (pièce adverse n°12), l’empêchant de fait, de reprendre son poste de chauffeur y compris pendant la durée du préavis;
— par ailleurs, le véhicule et la remorque utilisés par le salarié lors de l’accident n’ont pu être récupérés par l’employeur que début avril 2021, après 1 an et un mois de procédure et cette immobilisation lui a causé un préjudice extrêmement important, étant précisé qu’elle évalue la perte de son chiffre d’affaires à 240 000 euros.
M. [F] [O] expose que:
— il a été victime d’un grave syndrome de stress post traumatique pendant plusieurs années à la suite de l’accident du travail du 18 mars 2019;
— dans ce contexte, la société T.L.D.O devait impérativement le soumettre à une visite médicale de reprise et ne pouvait sérieusement se prévaloir d’un grief ancien de près de 2 années et demie pour contourner les règles applicables;
— compte tenu d’importantes séquelles, il est fort probable qu’un avis d’inaptitude à son poste de chauffeur routier aurait pu être rendu par la médecine du travail et que celui-ci aurait dû faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle;
— en refusant de procéder de la sorte, la société T.L.D.O a délibérément contourné les obligations lui incombant, à savoir, la recherche d’un poste de reclassement et le paiement d’indemnités destinées à réparer, en partie, le préjudice consécutif à la perte d’emploi;
— le seul fait que l’employeur soit resté inerte pendant plusieurs années après l’accident démontre qu’il pouvait parfaitement être maintenu dans les effectifs;
— de plus, la société T.L.D.O ne justifiait pas, au moment de la procédure de licenciement, d’éléments susceptibles de démontrer sa responsabilité, l’instruction de son affaire pénale étant toujours en cours et celui-ci demeurant à cette époque-là présumé innocent concernant l’accident survenu le 18 mars 2018.
Le jugement déféré dont M. [O] demande la confirmation sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement a considéré dans ses motifs que 'les circonstances de l’espèce, à la lumière des pièces produites au débat ne conduisent pas à l’effectivité de la faute grave. Le licenciement sera donc considéré sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit, dont une indemnité de 4 645, 65 euros à ce titre.'
Si le salarié conclut que l’employeur ne peut se prévaloir d’un grief ancien de plus de deux ans, il ne demande cependant pas expressément à la cour de juger que le grief est prescrit.
En tout état de cause, l’article L. 1332-4 du code du travail énonce que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Conformément à ces dispositions, l’employeur peut engager des poursuites disciplinaires tant que les poursuites pénales ne sont pas arrivées à leur terme. Il convient de souligner que l’employeur peut être fondé à attendre la décision pénale avant de mettre en oeuvre son pouvoir disciplinaire dés lors que cette décision pénale est un élément du débat en cas de contestation par le salarié de la sanction disciplinaire.
En l’espèce, l’ouverture d’une information judiciaire contre M. [O] pour des faits d’homicide involontaire aggravés par un délit de fuite, constitue l’exercice de poursuites pénales au sens de l’article L. 1332-4 précité, dont l’issue n’est pas connue à ce jour.
Il en résulte que les faits reprochés à M. [O] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est par conséquent établie; il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement qui a condamné la société TLDO au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [O] des indemnités de préavis et de licenciement, outre des dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 14 août 2021 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir que:
— il a informé l’employeur de la fin de son arrêt de travail à la date du 13 août 2021 en sorte qu’il aurait dû être soumis à une visite médicale de reprise à compter de cette date;
— le conseil de prud’hommes a retenu, à tort, la période du 24 août, soit le lendemain du jour où l’employeur prétend avoir été informé de la date de consolidation, au 16 septembre 2021;
— l’employeur ne payait plus ses cotisations depuis 2018.
La société TLDO expose que:
— elle n’a jamais réceptionné des documents autres que les arrêts de travail de M. [O] jusqu’au 21 septembre 2021 inclus (notamment son avis de consolidation);
— le demandeur produit un courrier (Pièce adverse n°9) adressé en lettre recommandée mais non réceptionné par l’employeur, dont il ne justifie pas non plus du contenu;
— elle ne s’explique pas cette non transmission de LRAR, autrement que par les difficultés des services postaux pendant la période post-Covid;
— elle a été informée le 23 Août 2021, par téléphone, de la consolidation de M. [O];
— par ailleurs, l’absence de convocation à un entretien professionnel de reprise ne saurait à lui seul entraîner la nullité du licenciement;
— a contrario de ce qui est invoqué par le demandeur, elle a toujours réglé ses cotisations sociales et en justifie par la production des pièces suivantes:
* l’appel de fond 2021 de l’ordre de 2.772 euros
* le numéro du chèque 12032021 édité pour le règlement auprès de la médecine du travail,
* le relevé de compte bancaire qui laisse apparaître le mouvement de fond correspondant au règlement des cotisations de l’ordre de 2.7772 euros.
Le salarié a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la CPAM, datée du 9 août 2021 et réceptionnée le 10 août 2021, que le médecin conseil de l’assurance maladie envisageait sa consolidation à la date du 13 août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2021, M. [O] a écrit à son employeur qu’il n’avait pu prendre un rendez-vous avec le médecin du travail, ce dernier l’ayant informé que la société TLDO ne payait plus ses cotisations depuis 2019. Il sollicitait par conséquent de l’employeur qu’il remplisse les démarches auprès de la médecine du travail en vue de la reprise du travail.
M. [O] n’établit pas cependant qu’il a effectivement informé l’employeur de la date de sa consolidation avant le 23 août 2021, et de sa volonté de reprendre le travail, étant précisé qu’il soulignait dans sa lettre précitée ' en sachant que je ne pourrais reprendre car mon permis est suspendu le temps de la procédure judiciaire', ce qui implique qu’il n’était pas en mesure de se tenir à la disposition de l’employeur pour reprendre son poste de chauffeur routier.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl T.L.D.O. au paiement de la somme de 1.637,62 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 24 août 2021 (date à laquelle l’employeur est informé de la volonté de reprise du travail) au 16 septembre 2021 ( date de la notification du licenciement), outre 10% de congés afférents.
M. [O] est débouté de sa demande pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société TLDO les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [O] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes sont condamnées à conserver la charge de leurs propres dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl TLDO à payer à M. [O] la somme de 1 637, 62 euros à titre de rappel de salaire, outre 10% de congés payés afférents, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement notifié par la société TLDO à M. [O] repose sur une faute grave
Déboute M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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