Cassation 14 février 1990
Résumé de la juridiction
Selon l’article 868 du Code civil l’indemnité équivalente à la portion excessive d’une libéralité réductible en valeur, se calcule d’après l’état des objets donnés ou légués, au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l’époque du partage ; cette valeur doit être déterminée compte tenu des plus values du bien donné, provenant d’une cause étrangère au gratifié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 févr. 1990, n° 88-16.193, Bull. 1990 I N° 50 p. 36 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16193 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 50 p. 36 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 mai 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023579 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 868 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que l’indemnité équivalente à la portion excessive d’une libéralité réductible en valeur, se calcule d’après l’état des objets donnés ou légués au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l’époque du partage ; que cette valeur doit être déterminée, compte tenu des plus values du bien donné provenant d’une cause étrangère au gratifié ;
Attendu que Gabriel X… est décédé le 22 octobre 1974 en ayant fait donation, le 7 mars 1973, de terres en nue-propriété à ses deux filles, Mmes Y… et Z…, par préciput et hors part et à titre de partage anticipé, avec dispense expresse de rapport en nature à sa succession ; que ces terres, louées lors de la donation, ont été libérées en 1980 et en 1986 ; que la veuve de Gabriel X…, usufruitière des mêmes biens, est décédée le 16 janvier 1986 ; que sa troisième fille, Mme A… a demandé en justice que, pour le partage des biens dépendant de la communauté de ses parents et de la succession de son père, les terres attribuées à ses soeurs soient évaluées comme libres de toute location, en vue de la réduction en valeur de cette libéralité et du calcul de l’indemnité due de ce chef ;
Attendu que l’arrêt attaqué, constatant que les terres données étaient grevées d’un bail au jour de la libéralité, a décidé que, par application de l’article 868 du Code civil, elles devaient être évaluées en cet état à l’époque du partage bien que libérées de la location qui les grevait au jour de la donation ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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