Confirmation 3 décembre 2013
Rejet 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 janv. 2026, n° 25-10.084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.084 25-10.084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2024, N° 24/00096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10026 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° C 25-10.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 25-10.084 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant à la Société civile des mousquetaires, société civile, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [Y] et [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des mousquetaires, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Y] et [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à la Société civile des mousquetaires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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