Infirmation partielle 26 juin 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-20.048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2024, N° 23/00093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10692 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° N 24-20.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
1°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [S] [A] [J], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [R] [V] [H], domicilié [Adresse 4],
4°/ M. [G] [V] [I], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 24-20.048 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Selarl [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5] représentée par M. [V] [U], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société Industry, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], de M. [J], de M. [H], de M. [I], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [K], [H], [Y] [L] et [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée MM. [K], [H], [Y] [L] et [J].
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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