Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2024, 23-10.972, Publié au bulletin
CA Paris
Confirmation 10 mai 2022
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CA Paris
Confirmation 10 janvier 2023
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CASS
Rejet 19 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de renonciation à la récusation

    La cour a estimé que les faits mettant en doute l'impartialité du président du tribunal arbitral n'avaient été révélés qu'après la sentence partielle, ce qui signifie que le PAD ne pouvait pas être réputé avoir renoncé à s'en prévaloir.

  • Rejeté
    Défaut d'indépendance de l'arbitre

    La cour a jugé que les éléments révélés dans l'hommage funèbre indiquaient des liens personnels étroits qui auraient dû être divulgués, créant un doute raisonnable sur l'indépendance de l'arbitre.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des dépens

    La cour a rejeté la demande de remboursement des dépens, condamnant la société DIT à payer une somme à la partie adverse.

Résumé par Doctrine IA

La société [Localité 2] International Terminal (DIT) a formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à la société Port autonome de [Localité 2]. La société DIT invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne l'annulation de la sentence partielle et la condamnation de la société DIT à verser une somme au PAD. La société DIT reproche à la cour d'appel de ne pas avoir constaté si le PAD avait exercé son droit de récusation dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que les faits mettant en doute l'indépendance de l'arbitre ont été révélés postérieurement à la sentence partielle. Le deuxième moyen concerne le défaut d'indépendance et d'impartialité du président du tribunal arbitral. La société DIT reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné tous les éléments de preuve soumis par les parties. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a caractérisé l'élément de nature à provoquer un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité du président. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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1Tout ce que dit l'arbitre pourra être retenu contre luiAccès limité
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2Chronique d’arbitrage : la Cour de cassation fait (encore) de l’arbitrage sans le savoirAccès limité
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3Exigence d'impartialité du président du tribunal arbitralAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 23-10.972, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10972
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2023
Textes appliqués :
Articles 1520 et 1456, alinéa 2, du code de procédure civile ; article 11 du règlement de la chambre de commerce internationale à Paris (CCI) dans sa version en vigueur en 2017.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049774921
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100345
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