Cassation 20 novembre 1991
Résumé de la juridiction
La garantie d’emploi d’une durée de 2 ans instituée au profit du salarié absent pour maladie par la convention collective des personnels laïcs des services administratifs et économiques des établissements d’enseignement privé, s’applique, en cas d’absences répétées ayant duré chacune moins de 2 ans, sous réserve que, comme le prévoit la convention collective, l’état de santé de l’intéressé soit compatible avec l’exercice de ses fonctions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 nov. 1991, n° 90-41.699, Bull. 1991 V N° 518 p. 322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-41699 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 V N° 518 p. 322 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 novembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027511 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Boittiaux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Chauvy |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 8 de la convention collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d’enseignement privés ;
Attendu que, selon ce texte, « Le salarié, empêché d’assurer son service pour maladie ou accident du travail, doit en avertir le chef d’établissement ou le directeur. Si l’arrêt de travail dure plus de 48 heures, il doit être constaté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Si les conditions ci-dessus sont remplies, l’établissement, sauf dispositions légales plus favorables, verse au salarié, à l’échéance habituelle, l’équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de Sécurité sociale : pendant un mois, pour les salariés ayant un à 2 ans de service dans l’établissement, pendant 3 mois, pour les salariés ayant plus de 2 ans de service dans l’établissement. Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n’ont pas été épuisés au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. Il est limité au reliquat. Les courtes absences sans présentation d’un certificat médical sont considérées comme absence pour convenances personnelles et l’employeur peut en exiger la récupération. Tout salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l’établissement et en congé de maladie d’une durée excédant la période rémunérée ci-dessus a le droit de retrouver le poste qu’il occupait au moment du début de la maladie et cela pendant une période de 2 ans à partir de cette date. Pendant cette période, son contrat de travail est suspendu et la suppléance est assurée par un personnel à contrat à durée déterminée. S’il est prouvé que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’employeur de recourir éventuellement à la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse. » ;
Attendu que Mme Y…, engagée le 1er septembre 1978, en qualité d’agent de service, par l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’école Jeanne d’X… (OGEC), a été licenciée le 25 septembre 1987, pour absences répétées soit pendant 45 jours en 1985 puis, du 31 janvier au 31 août en 1986 et du 19 janvier au 20 février 1987 et, enfin à compter du 26 avril 1987 jusqu’à la date du licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que les dispositions de la convention collective des personnels laïcs des services administratifs et économiques des établissements d’enseignement privés, (article 8) garantissant l’emploi du salarié absent pour maladie pendant 2 ans ne s’appliquaient pas dès lors que les absences réitérées de la salariée ne permettaient plus à l’employeur de compter raisonnablement sur une exécution régulière et continue du travail et qu’il ne pouvait être imposé à l’employeur de recourir, de manière habituelle, à des intérimaires, fût-ce pour un emploi non qualifié, la bonne marche du service et une saine gestion nécessitant, après plusieurs remplacements une embauche définitive ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a ni constaté une absence pendant plus de 2 ans, ni
relevé un état de santé de la salariée incompatible avec ses fonctions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée
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