Désistement 28 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 28 janv. 2010, n° 09/24267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/24267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2009, N° 09/09860 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2010
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/24267
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/09860
APPELANTE
Société NEFRY ESTABLISHMENT
société de droit étranger
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Denis TASSART, avocat plaidant pour la SELARL TASSART-BUDDAERT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0313
INTIMES
MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPÔTS DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 16EME 'CHAILLOT'
Comptable chargé du recouvrement
ayant ses bureaux XXX
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Pierre CHAIGNE (SCPA CHAIGNE&ASSOCIES), avocats au barreau de PARIS, toque : P278
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 45 AVENUE VICTOR HUGO 75516 PARIS domicilié en l’étude de Maître X Y, XXX
ayant son siège XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré, en présence de Mlle Z A, élève avocate stagiaire
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle B C
ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par jugement en date du 15 octobre 2009 dont appel, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
— fixé l’audience d’adjudication au 17 décembre 2009,
— dit que la créance de Monsieur le Comptable des impôts du Service des impôts des entreprises de PARIS 16e 'Chaillot 's’élève à 175 492€, outre les intérêts postérieurs au1er janvier 2006,
— désigné Maître D E, Huissier de justice à PARIS pour procéder à la visite des lieux visés dans l’assignation dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et d’un commissaire de police et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
— dit n’y avoir lieu de se prononcer sur les éventuelles déclarations de créance,
— rejeté toutes demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées,
— dit que les frais seront employés en frais privilégiés de vente.
Par assignations en date des 9 et 10 décembre 2009 déposées au greffe le 15 septembre 2009, la société NEFRY ESTABLISHMENT, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris au motif que les causes du commandement valant saisie immobilière délivré le 3 février 2009, font l’objet d’un règlement,
— dire n’y avoir lieu à poursuivre l’adjudication le 17 décembre 2009 de l’immeuble, objet du dit commandement,
— ordonner la mainlevée du dit commandement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2009, Monsieur le comptable Monsieur le Comptable des impôts du Service des impôts des entreprises de PARIS 16e 'Chaillot 'sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société NEFRY ESTABLISHMENT au paiement de la somme de 8970€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il fait principalement valoir que les frais de la procédure de saisie immobilière rendus nécessaires par les paiements tardifs de la société NEFRY ESTABLISHMENT ne sont pas réglés à hauteur de 11485,87€ et qu’il sera fondé, en sa qualité de créancier inscrit s’ajoutant à sa qualité de créancier poursuivant, à défaut du paiement de ses créances avant l’audience du 17 décembre 2009 à solliciter au titre de la subrogation la vente forcée du bien.
La Trésorerie de PARIS 16e 2e division assignée par acte du 10 décembre 2009 délivré à personne morale et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à PARIS 16e, assigné par acte en date du 9 décembre 2009,délivré au domicile élu, n’ont pas constitué avoué. L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 923 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que par conclusions déposées le 16 décembre 2009, la société NEFRY ESTABLISHMENT demande à la Cour de constater qu’elle se désiste purement et simplement de l’appel qu’elle a interjeté le 27 novembre 2009 à l’encontre du jugement entrepris ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de constater le désistement de la société NEFRY ESTABLISHMENT de l’appel qu’elle a interjeté le 27 novembre 2009 à l’encontre du jugement entrepris ;
Considérant que, toutefois, la demande de Monsieur le Comptable Monsieur le Comptable des impôts du Service des impôts des entreprises de PARIS 16e 'Chaillot ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui a pour seul objet d’obtenir le dédommagement des frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens, doit être examinée malgré le désistement ; que cependant l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le désistement emporte, conformément aux articles 399 et 405 du Code de procédure civile, soumission de payer les frais de l’instance, y compris ceux de la procédure de saisie immobilière ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société NEFRY ESTABLISHMENT de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société NEFRY ESTABLISHMENT aux dépens d’appel, dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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