Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-21.940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.940 24-21.940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2024, N° 24/000254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00100 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône c/ pôle proximité, syndicat CGT-CAF 13 |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° U 24-21.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-21.940 contre le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle proximité), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au syndicat CGT-CAF 13, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat UGICT-CGT CAF 13, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], du syndicat CGT-CAF 13, de la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et du syndicat UGICT-CGT CAF 13, et l’avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 20 novembre 2024), et les productions, lors des élections professionnelles organisées en vue du renouvellement du comité social et économique de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la CAF 13), le syndicat CGT-CAF 13 et le syndicat UGICT-CGT CAF 13 ont présenté des listes distinctes dans deux collèges différents. A l’issue du premier tour, qui s’est tenu le 21 novembre 2023, ces syndicats ont obtenu, pour le premier, au titre du collège « employés », cinq élus et pour le second, au titre du collège « cadres », deux élus. Tous collèges confondus, ces deux syndicats ont obtenu, pour le syndicat CGT-CAF 13, 22,78 % des suffrages exprimés et, pour l’UGICT-CGT CAF 13, 9,64 % des suffrages exprimés.
2. Par lettre du 21 mai 2024, les syndicats CGT-CAF 13, UGICT-CGT CAF 13 et la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS CGT) ont en commun désigné Mme [P] en qualité de déléguée syndicale CGT supplémentaire.
3. Soutenant que seul le syndicat CGT-CAF 13, en sa qualité de syndicat intercatégoriel représentatif dans l’entreprise, pouvait procéder à une telle désignation, la CAF 13 a saisi, par requête du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de la désignation de Mme [P].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La CAF 13 fait grief au jugement de déclarer valide la désignation de Mme [P] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire CGT par les syndicats CGT-CAF 13 et UGICT-CGT CAF 13 et la FNPOS CGT et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que si, dans une entreprise d’au moins cinq cents salariés, trois organisations syndicales affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, soit un syndicat intercatégoriel et un syndicat catégoriel, ayant chacun eu des élus dans un collège différent lors des dernières élections professionnelles, ainsi qu’une fédération nationale, peuvent se prévaloir du principe de l’unicité syndicale, seul le syndicat intercatégoriel ayant obtenu des élus dans le premier collège, dès lors qu’il est seul représentatif dans l’entreprise, peut désigner un délégué syndical supplémentaire ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté que la CAF des Bouches du Rhône (CAF 13) emploie un effectif d’au moins cinq cents salariés et que le syndicat CGT CAF 13, syndicat intercatégoriel représentatif dans l’entreprise, et le syndicat UGICT-CGT CAF 13, tous deux affiliés à la CGT, ont présenté lors des élections professionnelles du 21 novembre 2023 des listes distinctes dans deux collèges différent et ont obtenu, le premier un total de cinq élus dans le premier collège et le second un total de deux élus dans le second collège ; qu’en jugeant cependant, après avoir retenu qu’en application du principe d’unicité syndicale les désignations syndicales peuvent être opérées indifféremment par un syndicat, une union de syndicats ou une fédération de syndicats, que les syndicats CGT-CAF 13 et UGICT-CGT CAF 13, outre la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS CGT), tous affiliés à la CGT, pouvaient procéder ensemble à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire en la personne de Mme [P] au sein de la CAF 13 quand seul le syndicat intercatégoriel CGT-CAF 13 était représentatif au sein de l’entreprise à l’exception des autres signataires de la désignation litigieuse et était donc seul habilité à procéder à cette désignation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2133-1 et L. 2143-4 du code du travail ;
2/ qu’en toute hypothèse, à peine de nullité, la désignation d’un délégué syndical supplémentaire commune à plusieurs organisations syndicales doit être suffisamment précise afin que l’employeur connaisse, outre l’identité du salarié désigné et le cadre de la désignation, le syndicat bénéficiaire de cette désignation ; que, dans sa requête, la CAF 13 avait soutenu que la désignation de Mme [P] en qualité de déléguée syndicales supplémentaire, par les syndicats CGT-CAF 13 et UGICT-CGT CAF 13 et la FNPOS CGT, devait être annulée au regard de l’imprécision du syndicat bénéficiaire de cette désignation ; qu’en ne répondant à ces conclusions de l’exposante, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. D’abord, l’article L. 2143-4, alinéa 1er, du code du travail dispose que, dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
6. La Cour de cassation juge que deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, dès lors qu’elles ont présenté des listes distinctes dans des collèges différents, peuvent faire valoir qu’elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l’article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d’un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d’élus dans au moins deux collèges (Soc., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-60.129, publié).
7. Ensuite, il résulte de l’article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci.
8. En l’espèce, le tribunal judiciaire a constaté que la CAF 13 employait un effectif d’au moins cinq cents salariés, que le syndicat intercatégoriel CGT-CAF 13, représentatif dans l’entreprise, et le syndicat UGICT-CGT CAF 13, tous deux affiliés à la CGT, ont présenté, lors des élections professionnelles du 21 novembre 2023, des listes distinctes dans deux collèges différents et ont obtenu, pour le premier, cinq élus dans le collège « employés » et, pour le second, deux élus dans le collège « cadres ». Il a en outre fait ressortir que la FNPOS CGT n’était pas dépourvue de la capacité statutaire de désigner un délégué syndical.
9. Le tribunal judiciaire en a exactement déduit que les syndicats CGT-CAF 13, UGICT-CGT CAF 13 et la FNPOS CGT pouvaient, ensemble, procéder à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire.
10. Il s’ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme [P], aux syndicats CGT-CAF 13, UGICT-CGT CAF 13 et à la FNPOS CGT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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