Rejet 16 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour condamner un père et sa compagnie d’assurances à payer au fils la valeur des meubles détruits à la suite de l’incendie du grenier dans lequel ce dernier les avait entreposés, après avoir, par une appréciation souveraine, retenu, par application de l’article 1348 du Code civil, l’existence de rapports entre le fils et son père leur interdisant de se demander un écrit, constate que, lors de l’enquête de gendarmerie, le père a reconnu que les meubles de son fils étaient entreposés chez lui, ce qui établissait un aveu matériel du dépôt, et qu’il résulte des déclarations du gendre que les meubles avaient été entreposés dans le grenier et déduit de cette dernière déclaration que les meubles ne meublaient pas des lieux à usage privatif du fils, mais se trouvaient dans le grenier réservé à l’usage du père ; en effet, de ses constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit l’existence d’un contrat de dépôt, excluant un contrat de prêt à usage du local contenant les meubles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 1997, n° 95-19.926, Bull. 1997 I N° 374 p. 253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19926 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 374 p. 253 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039314 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Agostinho X…, et sa compagnie d’assurances, la compagnie d’assurances Assurances du crédit mutuel, reprochent à l’arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1995) de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Manuel X… la somme de 413 745 francs avec intérêts, à la suite de l’incendie du grenier dans lequel celui-ci avait entreposé ses meubles, au domicile de M. Agostinho X…, et d’avoir ainsi violé les articles 1915 et suivants, et 1875 et suivants, du Code civil, et de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes, et encore d’avoir violé les articles 1271 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine, a retenu, faisant application de l’article 1348 du Code civil, que le mode de vie patriarcal de la famille de M. Agostinho X… établissait l’existence de rapports tant d’autorité et de dépendance que de confiance réciproque entre M. Manuel X… et son père, M. Agostinho X…, leur interdisant de se demander un écrit, constate que, lors de l’enquête de gendarmerie, M. Agostinho X… a reconnu que les meubles de M. Manuel X… étaient déposés chez lui depuis 1989, ce qui établissait un aveu du fait matériel du dépôt, et qu’il résulte des déclarations du gendre de M. Agostinho X… que les meubles avaient été entreposés dans le grenier, et déduit de cette dernière déclaration que les meubles ne meublaient pas des lieux à usage privatif de M. Manuel X…, mais se trouvaient dans le grenier réservé à l’usage de M. Agostinho X…, propriétaire de l’immeuble ; que justifiant ainsi légalement sa décision, elle a exactement déduit de ces constatations et énonciations l’existence d’un contrat de dépôt, excluant un contrat de prêt à usage du local contenant les meubles ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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