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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 12/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/02200 |
Texte intégral
ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
R.G. : 12/02200
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’ARLES
Jugement du 26 mai 2005
Section: Commerce
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Arrêt du 8 décembre 2009
COUR DE CASSATION
Arrêt du 21 mars 2012
X
C/
SARL MPI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2013
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Maître Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
SARL MPI
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et Madame Martine HAON, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 02 Juillet 2013, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société « Le Coin du Pneu » a embauché Monsieur A X à compter du 1er juin 1979 en qualité de monteur en pneumatiques.
Le 5 mai 2001, Monsieur X était victime d’un accident du travail sur son lieu de travail justifiant un arrêt de travail jusqu’ au 21 novembre 2001
En janvier 2003, la société « Le Coin du Pneu » cédait l’entreprise à la société MPI la relation de travail avec Monsieur X se poursuivant au profit de cette nouvelle entité à compter du 1er février 2003.
Le 29 janvier 2003, Monsieur X faisait l’objet d’une visite médicale par le médecin du travail qui concluait à une inaptitude au poste de travail occupé et à la possibilité éventuelle d’une reconversion dans un emploi sans manutention ni flexion, le médecin annonçant qu’il ferait une étude de poste et qu’il rendrait un avis définitif à l’issue d’une seconde visite médicale ; cette visite se déroulait le 14 février 2003 et le médecin du travail concluait à l’inaptitude définitive de Monsieur X à tout poste dans l’entreprise.
Monsieur X était licencié par lettre en date du 10 Mars 2003 en raison de son inaptitude physique définitive en ces termes :
« Vous avez fait l’objet d’une visite médicale périodique en date du 12 décembre 2002. Le Médecin du Travail, le Docteur Y vous avait déclaré apte temporairement avec réserves, il avait alors indiqué sur le document «fiche visite médicale » qu’il voulait vous revoir en janvier 2003 après des examens médicaux complémentaires.
A notre demande, vous avez repassé une visite médicale le 29 janvier 2003 après vos examens complémentaires, le Docteur Y vous a déclaré inapte à votre poste de travail en indiquant qu’il faisait une étude de votre poste et qu’il vous reverrait le vendredi 14 février 2003.
Après votre visite médicale du 14 février 2003, le Docteur Y, ayant étudié votre poste de travail, vous a déclaré inapte définitif à tout poste dans notre entreprise.
Compte tenu de ces circonstances, nous nous voyons donc dans l’obligation de vous licencier pour inaptitude physique. »..
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes d’Arles en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 26 Mai 2005, a débouté les parties de leurs demandes respectives.
Sur appel de Monsieur X , la cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 8 décembre 2009 a :
— infirmé le jugement,
— statuant à nouveau,
— dit que l’inaptitude définitive d’A X, constatée en février 2003, est consécutive à l’accident de travail du 5 mai 2001,
— dit que le licenciement d’A X, opéré par la société MPI, est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MPI à payer à A X les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement au titre de la méconnaissance des dispositions relatives au salarié déclaré inapte : 16.800 euros,
— solde d’ indemnité spéciale conventionnelle de licenciement : 5.865,90 euros,
— capital de fin de carrière : 14.300,10 euros,
— constaté que la somme de 2800 euros a été versée à A X par la société MPI et débouté, en conséquence, les parties de leurs demandes respectives concernant l’indemnité compensatrice,
— condamné la société MPI à remettre à A X, dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le certificat de travail rectifié, conforme à la présente décision et mentionnant la fin de la relation contractuelle au 12 mai 2003,
— débouté la société MPI de ses demandes de restitution de sommes versées à A X et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société MPI à payer à une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société MPI aux dépens
Sur pourvoi de la société MPI, la cour de Cassation, par arrêt du 21 mars 2012 a cassé et annulé sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 8 décembre 2009 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs suivants :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X a été embauché le 1er juin 1979 par la société « Le Coin du pneu » aux droits de laquelle est venue la société MPI ; que le salarié a été en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail du 5 mai 2001 au 20 novembre 2001 ; qu’il a repris son activité professionnelle de novembre 2001 à décembre 2002 ; qu’à l’occasion d’une visite médicale périodique le 12 décembre 2002, le médecin du travail a donné un avis d’aptitude temporaire avec réserves ; qu’après deux autres examens au cours du mois de janvier 2003, ce médecin rendait, le 14 février 2003, un avis d’inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l’entreprise ; que celui-ci a, par lettre en date du 10 mars 2003, été licencié pour inaptitude physique définitive ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié des dommages et intérêts en application de l’article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement et un capital de fin de carrière prévu par la convention collective, l’arrêt, après avoir relevé que l’inaptitude était d’origine professionnelle, retient que l’employeur n’avait pas une connaissance complète de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment où il décidait du licenciement et qu’il ignorait que le salarié avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs imprécis et ambigus quant à la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen ;
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— dire que l’inaptitude définitive de Monsieur X avait pour origine l’accident de travail en date du 5 mai 2001,
— condamner la SARL MPI à payer à Monsieur X la somme de 18 378,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail,
— à titre subsidiaire, condamner la SARL MPI à payer à Monsieur X la somme de 18 378,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— condamner la SARL MPI à payer à Monsieur X la somme de 263,02 euros sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail,
— à titre subsidiaire, débouter la SARL MPI de sa demande de remboursement de la somme de 2 800 euros, l’erreur n’étant pas établie,
— condamner la SARL MPI à payer à Monsieur X la somme de 9 254,10 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement en vertu de l’article L 1226-14 du code du travail,
— débouter la SARL MPI de sa demande de remboursement de la somme de 972,16 euros , l’erreur n’étant pas établie,
— condamner la SARL MPI à payer à Monsieur X la somme de 14 300,16 euros à titre d’indemnité de fin de carrière,
— condamner la SARL MPI à remettre un certificat de travail rectifié avec la mention « fin du contrat : le 12 mai 2003 » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la SARL MPI à payer à Monsieur X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL MPI aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été victime d’un seul accident de travail survenu le 5 mai 2001, en 2003, il n’a pas été victime d’un nouvel accident de travail mais a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude professionnelle suite à l’accident de travail initial du 5 mai 2001, l’inaptitude physique de Monsieur X constatée par le Médecin du Travail le 14 février 2003 est d’origine professionnelle.
— peu importe que l’inaptitude définitive du salarié ait été constatée le 14 février 2003 alors que l’accident du travail était survenu le 5 mai 2001, cette inaptitude trouve son origine dans l’accident du travail,
— d’ailleurs, l’employeur a versé une indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis qui aurait été due au salarié en cas de dispense de travail pendant ledit préavis,
— la Convention Collective du Commerce et Réparation de l’Auto, du Cycle et Motocycle, prévoit que le salarié a droit à un capital de fin de carrière en cas d’inaptitude définitive suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
La SARL MPI, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles en ce qu’il a :
— dit que l’inaptitude de Monsieur X n’était pas d’origine professionnelle,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes relatives à une rupture fondée sur une inaptitude d’origine professionnelle,
Et statuant de nouveau :
— constater l’inaptitude physique non professionnelle de Monsieur X,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaires, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit à la somme de 8.400 euros,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses plus amples demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.800 euros en remboursement des indemnités compensatrices de préavis indûment perçues ;
— le condamner au paiement de la somme de 972,16 euros en remboursement du trop perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle fait observer que :
— il ressort du certificat médical du médecin du travail, daté du 30 juillet 2004, que l’accident du travail subi par Monsieur X le 5 mai 2001 a été consolidé le 20 novembre 2001 et à l’occasion de la visite de reprise du 22 novembre 2001, la Médecine du travail rendait un avis d’aptitude précisant que Monsieur X est apte, sous réserve d’éviter les manutentions lourdes,
— ce n’est que le 12 décembre 2002, soit treize mois plus tard, lors d’une visite médicale périodique, que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire, avec réserve, le temps de prendre connaissance du résultat des examens complémentaires en cours,
— Monsieur X a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, près de deux ans après son accident du travail et plus d’un an après la consolidation de cet accident,
— une inaptitude peut avoir de nombreuses origines, et non nécessairement une origine accidentelle, faute pour Monsieur X d’avoir été pris en charge par la CPAM au titre de la rechute d’un accident du travail, il lui appartient de démontrer le lien de causalité entre l’avis d’inaptitude et l’accident du travail antérieur ce qui n’est pas le cas,
— après sa consolidation, Monsieur X a effectué 13 mois de travail (de novembre 2001 à décembre 2002), sans voir son contrat de travail suspendu pour un motif médical, les avis médicaux ne font pas référence à l’accident du travail antérieur,
— le paiement par erreur à Monsieur X de l’indemnité compensatrice de préavis ne vaut pas reconnaissance par la SARL MPI du caractère professionnelle de son inaptitude, dans la lettre de licenciement, il est fait mention d’une indemnité de préavis et non de l’indemnité spécifique de l’article L. 1226-14 du Code du travail.
MOTIFS
Le 5 mai 2001 Monsieur X a été victime accident du travail dont il est résulté une hernie inguinale.
Il a fait l’objet d’arrêts de travail consécutifs du 7 mai 2001 au 20 novembre 2001, ces certificats médicaux de prolongation font état de séquelles douloureuses suite à l’opération de l’ablation de l’hernie inguinale.
Le 22 novembre 2001 le médecin du travail émettait un avis d’aptitude à la reprise du travail sous réserve d’éviter les manutentions lourdes et les montages pneumatiques en raison des séquelles existantes.
Le 12 décembre 2002 lors de la visite médicale périodique, le médecin du travail établissait un avis d’aptitude temporaire avec réserves et notamment en prohibant les manipulations lourdes et les flexions répétées du dos. Il était prévu de revoir le salarié en janvier 2003.
C’est ainsi que le 29 janvier 2003 le médecin rendait un avis d’inaptitude au poste de travail confirmé le 14 février 2003, celui-ci délivrant alors un avis d’inaptitude définitif dans tout poste dans l’entreprise.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La société MPI soutient qu’il n’existe aucun rapport direct de l’accident du travail du 5 mai 2001 avec l’inaptitude de février 2003 car ressort du certificat médical du médecin du travail, daté du 30 juillet 2004, que l’accident du travail subi par Monsieur X le 5 mai 2001 a été consolidé le 20 novembre 2001, que lors de la visite de reprise du 22 novembre 2001, le médecin du travail rendait un avis d’aptitude précisant que Monsieur X était apte, sous réserve d’éviter les manutentions lourdes et que ce n’est que le 12 décembre 2002, soit treize mois plus tard, lors d’une visite médicale périodique, que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire, avec réserve, le temps de prendre connaissance du résultat des examens complémentaires en cours, qu’ainsi Monsieur X a travaillé pendant plus d’une année à l’issue de son arrêt de travail, sans rencontrer, durant cette période, la moindre difficulté et sans subir de nouvel arrêt de travail, il n’a jamais déclaré de rechute d’accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Il n’est pas question en l’espèce d’un cas de rechute d’un accident de travail comme tente de l’introduire dans le débat l’employeur mais d’un lien de causalité entre l’avis d’inaptitude et l’accident de travail originel.
Or, la société MPI ne pouvait ignorer l’existence d’une corrélation entre la déclaration d’inaptitude et l’accident du travail dont avait été victime Monsieur X en 2001 dès lors que :
— le certificat médical initial établi le 7 mai 2001 a constaté l’existence d’une «hernie inguinale droite après efforts multiples liés à son activité professionnelle. »
— que si le médecin traitant a prévu une reprise du travail le 21 novembre 2001, il était toutefois signalé qu’il convenait d’éviter les efforts en raison de séquelles douloureuses au niveau de la cicatrice abdominale,
— que le 22 novembre 2001 le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise a émis un avis d’aptitude avec des réserves : « Apte à la reprise sous réserve d’éviter les manutentions lourdes, montage pneumatiques poids lourds, agricoles et VL. Apte à des travaux d’entretien et de magasinage légers. »
— que l’employeur avait donc connaissance de ce que le salarié ne pouvait plus effectuer des manutentions lourdes et notamment le montage des pneumatiques sur des poids lourds agricoles et véhicules,
— que le 12 décembre 2002, Monsieur X le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale périodique émettait un avis d’aptitude temporaire avec réserves : « Temporairement apte avec réserves – Pas de manipulations lourdes telles que montage de pneus PL VL et agricoles, – Pas de flexions répétées du dos ; », le médecin du travail demandait à revoir le salarié au début du mois de janvier 2003 en raison d’examens médicaux complémentaires en cours,
— le 29 janvier 2003 le salarié était déclaré inapte à son poste de travail de monteur-dépanneur, le médecin du travail indiquait que « Une reconversion pour un emploi sans manutention ni flexion est-elle possible ' Je ferai une étude de poste et un deuxième avis définitif sera formulé dans deux semaines. »
— le 14 février 2003, le salarié était déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise.
— ce même médecin précisait dans un certificat daté du 23 mars 2004 que son avis en date du 12 décembre 2002 faisait suite à l’avis formulé le 22 novembre 2001 par un autre médecin à l’occasion de la visite de reprise après accident du travail., il indiquait également avoir demandé une reconversion du salarié à l’employeur qui avait répondu ne pas avoir de possibilité de reclassement interne, « le salarié n’ayant pas eu d’IPP à la suite de l’accident du travail en date du 5 mai 2001».
Il résulte de cette chronologie l’existence d’une constance liée aux restrictions exprimées par le médecin du travail tenant à l’impossibilité pour le salarié d’effectuer des manutentions lourdes en raison des séquelles de son accident, Monsieur X n’ayant, au vu des pièces produites, jamais connu d’antécédent en ce domaine.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait ignorer que l’inaptitude du salarié avait pour origine, au moins pour partie, les conséquences de son accident du travail antérieur.
L’argument selon lequel la société MPI a repris le salarié dans ses effectifs le 1er février 2003 et n’a eu connaissance que du seul avis d’inaptitude en date du 14 février 2003 ne peut être retenu.
En effet, le nouvel employeur avait nécessairement connaissance des dossiers des salariés et donc de leurs antécédents, en outre, aux termes de l’article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
Dès lors les indemnisations prévues aux articles L1226-14 et suivants du code du travail avaient vocation à s’appliquer et Monsieur X est en droit de prétendre au paiement de :
— 18 378,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 263,02 euros bruts à titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis ( 3063,02 – 2 800 euros versés par l’employeur),
— 9254,10 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ( 18 508,20 – 9 254,10 euros versés par l’employeur).
Concernant l’indemnité de fin de carrière, le règlement général de prévoyance IPSA prévoit, en cas de licenciement consécutif à l’inaptitude définitive résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûment constatée par le médecin du travail, à partir de 50 ans, le versement d’un capital.
Au moment de son licenciement, Monsieur X, âgé de 56 ans, avait une ancienneté de 23 ans et 10 mois, il pouvait prétendre à un capital de fin de carrière égal à 49% du plafond annuel de la sécurité sociale qui, en 2003, s’élevait à 29 184 soit : 29 184 euros x 49 % = 14 300,16 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur X la somme de 3.000,00 euros à ce titre .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Vu l’arrêt de cassation du 21 mars 2012 ,
— Dit que l’inaptitude définitive de Monsieur X avait pour origine l’accident de travail en date du 5 mai 2001,
— Condamne la SARL MPI à payer à Monsieur X les sommes de :
— 18 378,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail,
— 263,02 euros bruts à titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 9254,10 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 14 300,16 euros à titre d’indemnité de fin de carrière.
— Ordonne la remise par la SARL MPI d’un certificat de travail rectifié avec la mention « fin du contrat : le 12 mai 2003 » sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
— Condamne la SARL MPI à payer à Monsieur X la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne la SARL MPI aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Martine HAON , Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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