Rejet 5 novembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 1991, n° 90-42.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-42.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 mars 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007125713 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée CIPS |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X…, demeurant à Barentin (Seine-Maritime), … Poville,
en cassation d’un jugement rendu le 14 mars 1990 par le conseil de prud’hommes de Rouen (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée CIPS, dont le siège est à Château Loir (Sarthe), « Béthunes » Jupilles,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y…, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X…, engagé le 1er septembre 1988 en qualité de poseur de plafond par la société CIPS, a été licencié le 20 mars 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud’hommes de Rouen, 14 mars 1990) de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité de préavis, alors que, selon le moyen le droit au délai congé consacré par l’article L. 122-7 du Code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, est une garantie minimum ; que dans la lettre de notification du licenciement, l’employeur lui avait accordé un délai congé de un mois ; qu’en statuant comme il l’a fait, le Conseil de prud’hommes a violé les article L. 122-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure ciivle ; Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que le salarié ait soutenu que son employeur lui avait accordé un délai-congé d’un mois ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée d’avoir décidé que le licenciement procédait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d’une part, dans ses conclusions il avait fait valoir qu’un même grief considéré comme une faute ne
pouvait être sanctionné deux fois ; qu’en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que l’un des griefs invoqués par l’employeur avait déjà fait l’objet d’un avertissement, le conseil de prud’hommes a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que les faits invoqués par l’employeur doivent être antérieurs au licenciement ; qu’en retenant qu’il avait pris quatre jours de congé sans autorisation, alors que cette absence était postérieure au licenciement, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1184 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud’hommes, qui n’a retenu que des faits qui n’avaient fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, a constaté que les absences répétées du salarié, antérieures à la notification du licenciement, avaient désorganisé l’entreprise ; qu’en l’état de ces énonciations, il a décidé dans l’exercice du pouvoir qu’il tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procèdait d’une cause réelle et sérieuse ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X…, envers la société CIPS, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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