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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2104597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2019, N° 1903789 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2021 et 24 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Anselmino, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 294 253,24 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 1er avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts au titre des différents préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une illégalité fautive mettant en cause sa responsabilité ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices liés à la perte de traitement pour la période du 1er juillet 2018 au 1er décembre 2020 ainsi que du 1er janvier 2021 au 15 août 2024, soit un total de 55 758,46 euros ;
— elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice de chance des droits à la retraite pour un total de 203 592, 60 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Molland, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1601094 en date du 25 juin 2018, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 octobre 2015 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à la prolongation d’activité et a admis à la retraite, à la date du 1er février 2016, Mme A, gardienne de la paix affectée à la circonscription de sécurité publique de Marseille. Par une ordonnance n°1903789 du 17 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, condamné l’Etat à verser à Mme A une provision de 34 938,50 euros avec intérêts à compter du 29 avril 2019 correspondant à la différence entre la pension de retraite perçue du 1er février 2016 au 25 juin 2018 et les sommes qu’elle aurait dû percevoir. Puis, par une ordonnance n° 2104600 du 25 avril 2022, le juge des référés a condamné l’Etat à lui verser une somme de 105 570 euros avec intérêts à compter du 1er février 2021 correspondant à la période comprise entre le 25 juin 2018 et le 15 août 2024. Par la présente requête, Mme A demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 294 253,24 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 1er avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts au titre des différents préjudices subis entre le 25 juin 2018 et le 15 août 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ».
3. En premier lieu, Mme A a notifié sa demande indemnitaire préalable le 1er février 2021 et une décision implicite de rejet est ainsi née le 1er avril 2021. Le greffe du tribunal a enregistré la requête de Mme A le 21 mai 2021, soit dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit dès lors être écartée.
4. En second lieu, si la défense expose que Mme A n’a pas formé de demande indemnitaire préalable concernant le préjudice lié à la perte de chance des droits à la retraite après le 15 août 2024, il ressort toutefois expressément de la demande notifiée le 1er février 2021 que la requérante a lié le contentieux sur ce point. Cette fin de non-recevoir ne pourra ainsi qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
5. Toute illégalité fautive est, comme telle, et qu’elle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis dont il incombe au requérant de démontrer la réalité et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec ces préjudices.
6. Il est constant que par jugement n° 1601094 en date du 25 juin 2018, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 octobre 2015, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à la prolongation d’activité de Mme A et l’a admise à la retraite à compter du 1er février 2016, dès lors qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation. L’Etat a donc commis une illégalité fautive qui engage sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé.
S’agissant de la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 15 août 2024 :
8. Il résulte de l’instruction que du fait de l’illégalité de son placement à la retraite, Mme A a subi un préjudice financier correspondant à la différence entre le montant de la pension de retraite qu’elle a perçu du 1er juillet 2018 au 15 août 2024, date de son soixante-septième anniversaire, et les rémunérations qui lui auraient été versées si elle était restée en activité durant cette même période, le préfet ne contestant d’ailleurs pas que Mme A n’aurait pas été en capacité physique d’exercer jusqu’à ses 67 ans. Il convient ainsi de prendre en compte les traitements perçus les 6 derniers mois avant sa mise à la retraire irrégulière ainsi que la revalorisation indiciaire acquise chaque année supplémentaire et d’en déduire la pension de retraite perçue entre juillet 2018 et août 2024. Au regard des pièces produites, le préjudice financier peut être évalué à la somme globale, arrondi à l’entier supérieur, de 81 323 euros.
S’agissant de la période après le 15 août 2024 :
9. À compter du 15 août 2024, Mme A est âgée de 67 ans et le taux de l’euro de rente viagère est fixé à 24,038 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à -1 %). Mme A produit une attestation de la direction générale des finances publiques indiquant que sa pension de retraite brute aurait été de 27 748, 62 euros si cette dernière avait travaillé jusqu’à l’âge de ses 67 ans. La requérante produit le relevé de situation de sa pension de retraite de 2024 qui indique un montant brut de 21 415 euros par an, soit une différence de 6 333, 62 euros/an à laquelle il convient de soustraire 9,1% de cotisation. La différence, selon le taux de rente viagère de 24, 038, s’élève donc à la somme, arrondie à l’entier supérieur, de 138 393 euros. Par suite, l’Etat est condamné à verser la somme de 138 393 euros au titre de ce chef de préjudice.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser la somme de 219 716 euros au titre des préjudices financiers subis par Mme A à partir du 1er juillet 2018 du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 5 octobre 2015, somme à laquelle il convient de déduire celle déjà versée en exécution du référé-provision n° 2104600 du 25 avril 2022.
Sur les intérêts au taux légal avec capitalisation :
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () » et aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
12. Mme A a droit, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à ce que la somme qui doit lui être payée soit assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et reçue le 1er février 2021. La capitalisation des intérêts a été demandée dès l’enregistrement de la requête. Par suite, la demande présentée par le requérant tendant à ce que les intérêts dus soient capitalisés doit être accueillie à la date du 1er février 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 219 716 euros à Mme A au titre des préjudices financiers subis à partir du 1er juillet 2018 du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 5 octobre 2015, somme à laquelle il convient de déduire la somme déjà versée en exécution du référé-provision n° 2104600 du 25 avril 2022, assorti des intérêts échus à la date du 1er février 2022.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la zone de défense sud.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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