Cassation 11 décembre 1991
Résumé de la juridiction
° Une clause d’un bail commercial stipulant que le locataire s’engageait à exécuter à ses frais les réparations nécessaires au cours du bail, à l’exception de celles visées par l’article 606 du Code civil, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui met à la charge du bailleur la réfection de la toiture sans rechercher si la nécessité de cette réfection ne résultait pas, au moins pour partie, de l’inexécution par le locataire de son obligation d’entretien. ° Viole l’article 1353 du Code civil, le juge qui, alors qu’il lui incombe de se prononcer sur les documents soumis à son examen, refuse de prendre en considération un constat produit par un bailleur au motif qu’il n’avait pas été soumis à l’expert.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 1991, n° 90-17.720, Bull. 1991 III N° 309 p. 181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17720 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 309 p. 181 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027934 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vaissette |
| Avocat général : | Avocat général :M. Mourier |
Texte intégral
.
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles 605 et 606 du même Code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 1990), que M. X… est propriétaire d’un immeuble à usage commercial donné en location à la société Dulaurier, en vertu d’un bail prévoyant que la société preneuse s’engageait à exécuter à ses frais les réparations nécessaires au cours du bail, à l’exception de celles visées par l’article 606 du Code civil ; qu’un sinistre causé par l’immeuble voisin ayant entraîné la réfection de la toiture des lieux loués, M. X… a assigné la société locataire en paiement d’une somme contributive aux frais de couverture et de réparations intérieures préconisées par l’expert désigné en référé ;
Attendu que, pour décider, sur la demande reconventionnelle de la société locataire, que le bailleur était tenu de procéder à ses frais à la réparation de la toiture, et pour le condamner à payer à la société Dulaurier une somme au titre de la remise en état intérieure de l’immeuble, l’arrêt retient que la prétention du propriétaire de voir les preneurs participer financièrement aux travaux de la toiture ne repose sur aucun argument sérieux, cette réfection lui incombant d’après les clauses du bail, et que la charge de la remise en état de l’intérieur de l’immeuble a été aggravée par le défaut d’entretien de la toiture ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la nécessité de la réfection de la toiture ne résultait pas, au moins pour partie, de l’inexécution par la société locataire de son obligation d’entretien, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ces chefs ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le bailleur de sa demande en paiement d’une somme représentant le coût de la réfection des peintures et menuiseries extérieures, l’arrêt retient que M. X… ne peut prouver le bien-fondé de sa demande de travaux, ayant négligé de faire constater par l’expert leur nécessité ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement soumis à son examen, la cour d’appel, qui a refusé de prendre en considération un constat produit par le bailleur au motif qu’il n’avait pas été soumis à l’expert, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
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