Rejet 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1995, n° 93-20.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007269925 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernando Y…
Z…, demeurant … (19ème), en cassation d’un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d’appel de Paris (6ème chambre B), au profit de M. Saïd X…, demeurant … (19ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y… Santos, de Me Jacoupy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du rapport d’expertise, souverainement retenu que le local avait été construit antérieurement au 1er septembre 1948, la cour d’appel, qui a constaté que M. X… s’était opposé au commandement en invoquant la loi du 1er septembre 1948 et qu’il demandait toujours l’application de celle-ci, a, sans modifier l’objet du litige, pu en déduire l’absence de preuve d’une renonciation de ce locataire au bénéfice de cette loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… Santos, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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