Rejet 29 mai 1991
Résumé de la juridiction
Le débiteur ne peut se prévaloir de l’inexécution de son obligation de payer pour prétendre retarder jusqu’au jour du paiement la conversion en francs français des sommes, exprimées en monnaie étrangère, qu’il est tenu de verser à son créancier ; celui-ci est fondé à convertir, à la date de la mise en demeure, la somme qui lui est due.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 mai 1991, n° 89-18.812, Bull. 1991 II N° 165 p. 89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-18812 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 165 p. 89 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 avril 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Chartier |
| Avocat général : | Avocat général :M. Tatu |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 avril 1989), que la société Madison a été admise au passif du règlement judiciaire de la société SCM par un arrêt d’une cour d’appel pour l’équivalent en francs français d’un certain montant de dirhams marocains ; que, dans le cadre du concordat intervenu à l’occasion de ce règlement judiciaire, M. X…, président du conseil d’administration de la société SCM, s’est porté caution solidaire des obligations contractées par cette société, soit un dividende de 100 % sans intérêts ; que la société Madison a fait délivrer le 5 juillet 1985 à M. X… un commandement de payer la somme, exprimée en francs français, qui était la contrevaleur à cette date des dirhams marocains, montant de la condamnation ; qu’elle a ensuite fait pratiquer une saisie-arrêt à son encontre pour avoir paiement de cette somme entre les mains d’un de ses débiteurs ; qu’un jugement d’un tribunal de grande instance a validé la saisie-arrêt ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé ce jugement, alors que la conversion en monnaie nationale d’une dette libellée en monnaie étrangère devrait s’effectuer au cours du change à la date du règlement effectif, et qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel aurait ainsi violé les dispositions des articles 1235 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que le débiteur ne peut se prévaloir de l’inexécution de son obligation de payer pour prétendre retarder jusqu’au jour du paiement la conversion en francs français des sommes, exprimées en monnaie étrangère, qu’il est tenu de verser à son créancier ; que celui-ci est fondé à convertir à la date de la mise en demeure la somme qui lui est due ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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