Infirmation partielle 20 juin 2024
Désistement 30 janvier 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.128 24-18.128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2024, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210151 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, URSSAF, société Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° A 24-18.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [K] [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-18.128 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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